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CP24/23-0021

Ongegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS - TABAC

Il ressort des dispositions du ROI que :
- on peut emporter au préau seulement de quoi fumer le temps du préau. À supposer que le plaignant ait emporté ses cigarettes pour aller au préau, 6 paquets sont manifestement exagérés pour le temps de la promenade ;
- les échanges, prêts, dons sont interdits : si le plaignant avait reçu ces paquets pendant la promenade, cela est prohibé et il s’est mis en infraction par rapport au ROI ;
- la même disposition prévoit que les objets ainsi échangés (prêtes / achetés) seront confisqués.

La note relative aux mouvements préaux et instaurant une nouvelle procédure datant du 25 mai, elle est postérieure aux faits. La commission ne peut donc pas en tenir compte.

Cependant, peu importe que le plaignant ait dissimulé les cigarettes dans son slip ou pas, et qu’elles lui appartiennent ou pas, il ne peut pas sortir au préau (ni revenir) avec autant de cigarettes mais seulement « de quoi fumer » le temps du préau, pour des raisons évidentes de risque de trafic.

Comme le rappelle la direction, le plaignant séjourne dans la prison depuis longtemps déjà et il ne peut donc pas invoquer sa méconnaissance du ROI.

La sanction disciplinaire ainsi que la confiscation des cigarettes relèvent donc de l’application de la loi de principes et des dispositions du règlement d’ordre intérieur. Que les cigarettes appartiennent au plaignant ou pas, la direction pouvait d’une part, valablement sanctionner le fait d’en transporter une si grande quantité, et d’autre part les confisquer, en vertu des dispositions du ROI précitées.

La sanction de 5 jours d’interdiction de préau collectif n’est pas déraisonnable, en ce qu’elle sanctionne une infraction de 2nde catégorie, passible d’une sanction pouvant aller jusqu’à 15 jours d’isolement en espace de séjour.