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CP24/23-0031

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Ordemaatregel
VISITE - MOTIVATION

La Lettre collective n°105 du 16 mai 2011 précise que la motivation doit « faire clairement ressortir dans le chef de qui (détenu / visiteur) les indices personnalisés [ de risque grave d’atteinte à l’ordre ou la sécurité ] sont présents. », ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la décision communiquée. Les motifs de la décision apparaissent dans le mail adressé par la direction aux services concernés, cité ci-dessus, à savoir en substance, "tenir éloignée" la compagne du plaignant, victime de coups et blessures lors de la dernière permission de sortie. Il y a lieu d'admettre qu'il s'agit d'une erreur matérielle du greffe.

Il y a lieu de déduire de la défense de la direction qu’elle a interdit la visite par crainte « d’un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité ».
La directrice semble avoir plus de détails sur les faits reprochés au plaignant mais elle ne les expose pas.

La direction ne s’est pas présentée à l’audience pour éclairer la commission sur ce point.

Indépendamment des faits qui se sont produits pendant la permission du plaignant et de leur éventuelle gravité, la compagne du plaignant vient à la visite toutes les semaines (cela ressort d’une des enquêtes sociales) et s’est présentée 2 fois après l’incident, sans qu’aucun problème n’ait jamais été signalé.

Dès lors, il n’existe pas suffisamment d’indices personnalisés que la visite à table présenterait un danger pour l’ordre ou la sécurité, au sens d’un risque de violence. Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit ici de visites à table, qui se déroulent en présence d’agents et d’autres personnes.

En dehors d’un tel risque, la direction fait état d’une potentielle « emprise » de monsieur sur sa compagne. Toutefois :
o les 2 rapports / enquêtes sociales communiqués ne semblent pas se prononcer explicitement sur ce point, et le rapport en vue des congés pénitentiaires est plutôt favorable ;
o si le couple communique par d’autres moyens, notamment téléphoniques, la commission ne voit pas en quoi la visite à table présenterait un risque accru à cet égard, le simple fait de se parler par téléphone pouvant tout autant permettre d’exercer une forme de violence psychologique.

La direction se positionne en terme de protection d’un tiers, ce qui ne serait admissible que si ses appréciations se fondaient sur des éléments solides, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a lieu de relever cependant que la direction a pris cette décision à titre conservatoire dans l’attente de la comparution du plaignant le 24 juillet. C’est donc une mesure préventive et de prudence qui a vocation à être réévaluée. Cette mesure semble pertinente s’agissant de l‘interdiction temporaire de visite dans l’intimité compte tenu des coups et blessures portés à la compagne lors de la dernière permission de sortie.

La commission considère que l’interdiction des visites à table est déraisonnable et porte atteinte à la vie privée et familiale du plaignant tandis que l’interdiction temporaire de visites dans l’intimité paraît suffisamment justifiée par le maintien de l’ordre et de la sécurité.

Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.