SANCTION - LEGITIME DEFENSE - PROPORTIONNALITE
Le plaignant ne conteste pas avoir porté des coups à son codétenu. Ces faits sont donc établis et la direction pouvait le sanctionner, en vertu de l’article 144 § 6, al 2 de la loi de principes.
Le plaignant estime cependant qu’ayant été agressé, il n’aurait pas dû être sanctionné.
Pour rappel, pour garantir la sécurité physique des agents, les préaux ne sont surveillés que par caméra. Il en résulte que les violences entre détenus qui éclatent au préau ne peuvent être immédiatement interrompues par les agents. En cas de bagarre ou agression, il appartient donc aux détenus, soit de se défendre eux-mêmes, soit de séparer les protagonistes d’une bagarre.
C’est le cas décrit par le plaignant qui invoque la légitime défense. La loi de principes étant muette à ce sujet, il convient de se fonder par analogie sur le code pénal belge. Aux termes de l’article 416 du code pénal, il est en effet admis que « il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. » La jurisprudence a précisé les conditions d’une telle auto-défense : pour être légitime, elle doit être actuelle et proportionnée : « ne pourrait être considérée comme défense nécessaire celle qui excèderait la mesure raisonnable de la nécessité; qu'il doit donc y avoir proportion entre la défense et l'attaque . »
Dans le cas présent, le rapport à la direction indique bien que c’est le co-détenu qui a porté le 1er coup au plaignant, lequel a riposté en le « coinçant dans le coin du préau » et en le frappant de plusieurs coups à la tête.
Il n’est pas contesté que le plaignant a réagi à une agression pour se défendre. Cependant, cela demeure une infraction au sens de l’article 129, 1° de la loi de principes, punissable d’une sanction de 30 jours d’IES. Ni le rapport à la direction ni les propos du plaignant ne permettent d’établir la proportionnalité de sa réaction, qui a pu paraître excessive du fait de coincer le codétenu dans un coin et de lui asséner plusieurs coups, à la tête.
Dans de telles conditions, bien que tenant compte du contexte (agression par le codétenu et non-intervention des agents), la direction ne pouvait totalement exonérer le plaignant de sa responsabilité.
Comme le prévoit l’article 143 de la loi de principes, la direction a tenu compte « de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires. »
En décidant d’une sanction de 5 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie, la direction a pris une sanction raisonnable et proportionnée au sens de l’article 158 de la loi de principes.
Le plaignant ne conteste pas avoir porté des coups à son codétenu. Ces faits sont donc établis et la direction pouvait le sanctionner, en vertu de l’article 144 § 6, al 2 de la loi de principes.
Le plaignant estime cependant qu’ayant été agressé, il n’aurait pas dû être sanctionné.
Pour rappel, pour garantir la sécurité physique des agents, les préaux ne sont surveillés que par caméra. Il en résulte que les violences entre détenus qui éclatent au préau ne peuvent être immédiatement interrompues par les agents. En cas de bagarre ou agression, il appartient donc aux détenus, soit de se défendre eux-mêmes, soit de séparer les protagonistes d’une bagarre.
C’est le cas décrit par le plaignant qui invoque la légitime défense. La loi de principes étant muette à ce sujet, il convient de se fonder par analogie sur le code pénal belge. Aux termes de l’article 416 du code pénal, il est en effet admis que « il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. » La jurisprudence a précisé les conditions d’une telle auto-défense : pour être légitime, elle doit être actuelle et proportionnée : « ne pourrait être considérée comme défense nécessaire celle qui excèderait la mesure raisonnable de la nécessité; qu'il doit donc y avoir proportion entre la défense et l'attaque . »
Dans le cas présent, le rapport à la direction indique bien que c’est le co-détenu qui a porté le 1er coup au plaignant, lequel a riposté en le « coinçant dans le coin du préau » et en le frappant de plusieurs coups à la tête.
Il n’est pas contesté que le plaignant a réagi à une agression pour se défendre. Cependant, cela demeure une infraction au sens de l’article 129, 1° de la loi de principes, punissable d’une sanction de 30 jours d’IES. Ni le rapport à la direction ni les propos du plaignant ne permettent d’établir la proportionnalité de sa réaction, qui a pu paraître excessive du fait de coincer le codétenu dans un coin et de lui asséner plusieurs coups, à la tête.
Dans de telles conditions, bien que tenant compte du contexte (agression par le codétenu et non-intervention des agents), la direction ne pouvait totalement exonérer le plaignant de sa responsabilité.
Comme le prévoit l’article 143 de la loi de principes, la direction a tenu compte « de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires. »
En décidant d’une sanction de 5 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie, la direction a pris une sanction raisonnable et proportionnée au sens de l’article 158 de la loi de principes.