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CP24/23-0075

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - ACTIVITES SPORTIVES - FORCE MAJEURE - DEVOIR DE LOYAUTE

Le plaignant indique qu’il est inscrit à la salle de fitness depuis presque trois semaines et qu’il n’a pu s’y rendre qu’une seule fois, en raison du manque de personnel.

1) Concernant la recevabilité

Pour rappel, l’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine. Dans la mesure où ce droit est consacré par la loi de principes, il revient à la direction d’en assurer le respect.

A défaut pour la direction de prendre les mesures nécessaires, la suppression des activités sportives est considérée comme une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.

Quant au caractère individuel de cette omission de décision, les commissions des plaintes et la commission d’appel francophone ont déjà jugé à plusieurs reprises que, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers celui-ci.

La Commission d’appel francophone considère que : « le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable » . Bien que ces décisions concernent des suppressions de préaux, elles peuvent être appliquées au cas d’espèce par analogie.

Au vu de ce qui précède, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

2) Concernant le fondement

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense le 28 novembre ainsi que le 7 décembre 2023. Aucune suite n’a été donnée à ces demandes.

L’article 152, § 2 de la loi des principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.

En l’absence d’éléments soumis par la direction, il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant pour autant que ses déclarations soient cohérentes et plausibles , ce qui est le cas en l’espèce.

L'article 79, § 1er, de la loi de principes dispose que : « Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu’à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d’au moins une heure en plein air ». La Lettre Collective n°107 précise que ces deux heures de sport sont indépendantes de la promenade quotidienne d’au moins une heure.

Par ailleurs, le droit de pratiquer une activité sportive régulière est prévue par les dispositions européennes et internationales. Selon les Règles de Nelson Mandela et les Règles pénitentiaires européennes , chaque détenu doit se voir offrir des possibilités d’exercices physiques. L’importance de l’exercice physique pour tous les détenus est également soulignée par le CPT dans son 2e Rapport général .

Il résulte des dispositions précitées que le droit de pratiquer une activité sportive est, pour tout détenu, un droit fondamental.

Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de pratiquer une activité sportive ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c’est-à-dire, un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier. Cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

En l’espèce, la direction ne fournit aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre le droit du plaignant.

Eu égard à ce qui précède, la plainte est dès lors fondée.