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CP24/24-0006

Onontvankelijk CP - Nivelles Klachtencommissie Andere beslissing directeur
RECEVABILITE - CLARTE - DELAI

Le plaignant invoque divers problèmes liés à des affaires égarées ainsi que des problèmes avec le service de comptabilité.

Selon la loi de principes, une personne détenue peut se plaindre d’une décision prise par la direction de la prison à son égard .

Il est donc possible d’introduire une plainte contre une décision prise par la direction de la prison, ou prise en son nom, ou d’un refus de la direction de prendre une décision.

En l’espèce, la plainte manque de clarté. Il ne ressort pas clairement de la plainte quelle situation ou quelle décision prise par le directeur ou en son nom est visée.

Or, il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, § 2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

En outre, la plainte n’est pas datée.

La loi de principes ne prévoit pas que la plainte doit être datée. Toutefois, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .

En l’espèce, le plaignant explique que les événements dont il est question ont eu lieu il y a plus d’un mois.

La plainte est irrecevable.