MUTATION - LISTE D'ATTENTE
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence laissée à la libre appréciation du directeur.
Le plaignant a formulé une demande afin d’être muté au sein de l’aile 2000 car il dit subir des menaces de la part des autres détenus.
La direction explique que le plaignant est sur la liste d’attente mais que les mouvements sont peu fréquents dans cette aile. Par ailleurs, elle fait valoir que le plaignant subit des menaces en raison de son comportement et dépose un dossier disciplinaire duquel il ressort que le plaignant a occasionné des nuisances sonores.
Les places étant comptées, la direction a dû mettre en place un système de liste d’attente. Le plaignant a donc été soumis à ce régime, comme l’ensemble des autres personnes détenues.
Dès lors, la décision d’inscrire le plaignant sur la liste d’attente pour sa mutation vers l’aile 2000 n’apparaît pas déraisonnable au sens de l’article 158 § 2, 2° de la loi de principes. Elle semble, en outre, être une décision équitable puisqu’elle vise à l’égalité de tous les détenus. Au vu des explications de la direction, aucun autre élément du dossier ne permet d’accorder une faveur particulière au plaignant.
La plainte est dès lors manifestement non fondée, en conséquence la décision de la direction est confirmée.
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence laissée à la libre appréciation du directeur.
Le plaignant a formulé une demande afin d’être muté au sein de l’aile 2000 car il dit subir des menaces de la part des autres détenus.
La direction explique que le plaignant est sur la liste d’attente mais que les mouvements sont peu fréquents dans cette aile. Par ailleurs, elle fait valoir que le plaignant subit des menaces en raison de son comportement et dépose un dossier disciplinaire duquel il ressort que le plaignant a occasionné des nuisances sonores.
Les places étant comptées, la direction a dû mettre en place un système de liste d’attente. Le plaignant a donc été soumis à ce régime, comme l’ensemble des autres personnes détenues.
Dès lors, la décision d’inscrire le plaignant sur la liste d’attente pour sa mutation vers l’aile 2000 n’apparaît pas déraisonnable au sens de l’article 158 § 2, 2° de la loi de principes. Elle semble, en outre, être une décision équitable puisqu’elle vise à l’égalité de tous les détenus. Au vu des explications de la direction, aucun autre élément du dossier ne permet d’accorder une faveur particulière au plaignant.
La plainte est dès lors manifestement non fondée, en conséquence la décision de la direction est confirmée.