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CP24/24-0026

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Ordemaatregel
MP- DISICIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION REGIME

1) Sur la MP

La mesure provisoire de consignation en cellule est motivée par les faits suivants : « refus d’obtempérer, menace le personnel ».

En l’espèce, le plaignant explique que, suite au différend avec l’agent, il a attendu dix minutes dans la salle d’attente puis il a pu se rendre au greffe et ensuite retourner en cellule. Ce n’est que quelques heures plus tard qu’il aurait été placé en mesure provisoire.

Ainsi, le comportement du plaignant ne constituait plus une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrait dès lors plus le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.

2) Sur la sanction disciplinaire

Le plaignant conteste les faits. Il reconnait uniquement avoir dit à l’agent « tu es un petit » car ce dernier lui manquait de respect.

La CDP rappelle la jurisprudence du CE.

En l'espèce, dans le cadre de l’audition disciplinaire, la direction se base sur un unique RAD lequel ne mentionne pas de témoin. Ce n’est que dans le cadre de sa défense que la direction fait état d’un témoin tardif, lequel n’a pas été soumis à contradiction.

Le plaignant reconnait avoir dit à l’agent : « tu es un petit » faisant référence à sa position hiérarchique, ce qui, en tout état de cause, n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique.

Dans le cas présent, la Commission des plaintes estime donc que les faits ne sont pas suffisamment établis.

3) Sur la mesure d'ordre

La direction semble fonder la mesure d’ordre uniquement sur la base du fait que le plaignant a reçu une sanction disciplinaire de 15 jours d’IES, conformément à ce qui est prévu par la Charte de l’aile 1000 qui précise que : « Si le détenu est sanctionné par de l'IES, il est exclu de l'aile Communautaire”.

Or, la Commission des plaintes ayant décidé d’annuler la sanction disciplinaire, la mesure d’ordre devient, de facto, illégale.

En outre, la direction ne semble pas avoir averti le plaignant de ce changement de régime ainsi que des raisons qui justifient ce changement, ni par oral, ni par écrit. Pourtant, conformément à ce qui est prévu par la Charte de l’aile 1000, le directeur aurait dû prévenir le plaignant au moment où il a pris la sanction d’IES.

Par ailleurs, l’article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre de mutation d’aile doit donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision.

Conformément à la lettre collective n°155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.