MP - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
1) Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la direction a décidé d’un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire au motif que le plaignant aurait menacé des agents avec des couteaux et des fourchettes. Or, la direction a attendu plus de 3 heures avant de prendre la mesure provisoire.
En effet, les faits tels que relatés dans les RAD ont eu lieu à 10h30 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 14h. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, la direction ne justifie pas en quoi le placement en cellule d’isolement était nécessaire alors que le séjour obligatoire dans l’espace de séjour aurait pu suffire.
Dès lors, la mesure provisoire prise le 13 avril 2024 est illégale. Elle est annulée. La plainte est fondée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant reconnait s’être énervé et avoir menacé les agents à l’aide de couverts car il avait peur d’une intervention.
Les infractions d’injures et de menace d’atteinte à l’intégrité physique sont donc établies.
Par contre, il ne ressort pas du dossier que ce dernier ait effectivement porté des coups aux agents. Ce dernier a manifestement été surpris quand les agents sont entrés dans sa cellule et ont renversé sur lui une casserole d’eau bouillante. Les gestes qu’il aurait pu avoir à ce moment-là ne sont que des gestes de défense face à une intervention trop musclée, comme en atteste les blessures confirmées par le certificat médical qu’il dépose.
S’agissant notamment d’une infraction de la première catégorie, la direction peut prononcer une sanction d’IES allant jusqu’à 30 jours.
En l’espèce, la décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Cependant, il appartient également à la Commission des plaintes d’apprécier l’équité de la décision contestée, lorsque celle-ci est mise en cause par le plaignant (article 158, §2, 2° de la loi de principes). Tel est le cas en l’espèce. Or, il apparaît manifestement inéquitable de ne pas avoir tenu compte, dans la détermination de la hauteur de la sanction disciplinaire, des blessures occasionnées au plaignant à la suite de l’intervention de l’équipe de sécurité. La direction ne conteste pas ces faits, lesquels sont suffisamment établis par les déclarations circonstanciées du plaignant et le certificat médical.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La Commission des plaintes annule partiellement la sanction disciplinaire du 15 avril 2024 en ce qu’elle prévoit une durée de 30 jours d’IES et réduit la durée de cet IES à 20 jours. Il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
1) Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la direction a décidé d’un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire au motif que le plaignant aurait menacé des agents avec des couteaux et des fourchettes. Or, la direction a attendu plus de 3 heures avant de prendre la mesure provisoire.
En effet, les faits tels que relatés dans les RAD ont eu lieu à 10h30 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 14h. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, la direction ne justifie pas en quoi le placement en cellule d’isolement était nécessaire alors que le séjour obligatoire dans l’espace de séjour aurait pu suffire.
Dès lors, la mesure provisoire prise le 13 avril 2024 est illégale. Elle est annulée. La plainte est fondée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant reconnait s’être énervé et avoir menacé les agents à l’aide de couverts car il avait peur d’une intervention.
Les infractions d’injures et de menace d’atteinte à l’intégrité physique sont donc établies.
Par contre, il ne ressort pas du dossier que ce dernier ait effectivement porté des coups aux agents. Ce dernier a manifestement été surpris quand les agents sont entrés dans sa cellule et ont renversé sur lui une casserole d’eau bouillante. Les gestes qu’il aurait pu avoir à ce moment-là ne sont que des gestes de défense face à une intervention trop musclée, comme en atteste les blessures confirmées par le certificat médical qu’il dépose.
S’agissant notamment d’une infraction de la première catégorie, la direction peut prononcer une sanction d’IES allant jusqu’à 30 jours.
En l’espèce, la décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Cependant, il appartient également à la Commission des plaintes d’apprécier l’équité de la décision contestée, lorsque celle-ci est mise en cause par le plaignant (article 158, §2, 2° de la loi de principes). Tel est le cas en l’espèce. Or, il apparaît manifestement inéquitable de ne pas avoir tenu compte, dans la détermination de la hauteur de la sanction disciplinaire, des blessures occasionnées au plaignant à la suite de l’intervention de l’équipe de sécurité. La direction ne conteste pas ces faits, lesquels sont suffisamment établis par les déclarations circonstanciées du plaignant et le certificat médical.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La Commission des plaintes annule partiellement la sanction disciplinaire du 15 avril 2024 en ce qu’elle prévoit une durée de 30 jours d’IES et réduit la durée de cet IES à 20 jours. Il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.