MESURE D'ORDRE - VISITE - PROPORTIONNALITE
La plainte porte sur une mesure d’ordre de suspension des visites pour une durée de trois mois, prise à l’encontre de la compagne du plaignant.
En l’espèce, la direction reproche à la compagne du plaignant de s’être présentée à la visite avec des stupéfiants sur elle.
Le plaignant indique, quant à lui, qu’il avait les stupéfiants sur lui dans la mesure où il comptait les fumer lors de la visite qui devait être une VHS.
Il ressort néanmoins des éléments soumis à la Commission des plaintes que :
- Le RAD du 30 juin 2024 relate que le plaignant a été vu en train de recevoir un paquet de la part de sa compagne et le mettre à l’avant de son pantalon ;
- Le plaignant a fait l’objet d’une fouille laquelle a donné lieu à la découverte de stupéfiant caché « entre ses jambes » ;
- La direction a assisté à une discussion informelle entre la police et la compagne du plaignant lors de laquelle celle-ci était en pleurs et au cours de laquelle la police a insisté sur la dangerosité de posséder chez soi de telles quantités de substances, surtout en présence d’enfants en bas âge.
Eu égard à ce qui précède, la direction a dès lors pu considérer que les faits étaient établis et qu’ils représentaient un danger pour l’ordre et la sécurité conformément à l’article 59 de la loi de principes.
En l’espèce, s’il était légitime pour la direction d’adopter une mesure à la suite de la découverte, sur le plaignant, de stupéfiants à l’issue d’une visite de sa compagne, le fait d’empêcher le plaignant d’entretenir tout contact avec celle-ci et, dans les faits, avec leur enfant commun dans la mesure où le plaignant fait valoir qu’aucune autre personne n’est en mesure d’amener l’enfant en visite, durant trois mois, apparaît disproportionné.
Les conséquences de cette interdiction de visite portent donc atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie familiale du plaignant, tel que consacré par l’article 8 de la CEDH.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La Commission des plaintes annule partiellement la mesure d’ordre d’interdiction de visites du 7 juillet 2024 à l’encontre de la compagne du plaignant et réduit la durée de cette mesure d’ordre à la période déjà subie, à savoir jusqu’à la date de la présente décision.
La plainte porte sur une mesure d’ordre de suspension des visites pour une durée de trois mois, prise à l’encontre de la compagne du plaignant.
En l’espèce, la direction reproche à la compagne du plaignant de s’être présentée à la visite avec des stupéfiants sur elle.
Le plaignant indique, quant à lui, qu’il avait les stupéfiants sur lui dans la mesure où il comptait les fumer lors de la visite qui devait être une VHS.
Il ressort néanmoins des éléments soumis à la Commission des plaintes que :
- Le RAD du 30 juin 2024 relate que le plaignant a été vu en train de recevoir un paquet de la part de sa compagne et le mettre à l’avant de son pantalon ;
- Le plaignant a fait l’objet d’une fouille laquelle a donné lieu à la découverte de stupéfiant caché « entre ses jambes » ;
- La direction a assisté à une discussion informelle entre la police et la compagne du plaignant lors de laquelle celle-ci était en pleurs et au cours de laquelle la police a insisté sur la dangerosité de posséder chez soi de telles quantités de substances, surtout en présence d’enfants en bas âge.
Eu égard à ce qui précède, la direction a dès lors pu considérer que les faits étaient établis et qu’ils représentaient un danger pour l’ordre et la sécurité conformément à l’article 59 de la loi de principes.
En l’espèce, s’il était légitime pour la direction d’adopter une mesure à la suite de la découverte, sur le plaignant, de stupéfiants à l’issue d’une visite de sa compagne, le fait d’empêcher le plaignant d’entretenir tout contact avec celle-ci et, dans les faits, avec leur enfant commun dans la mesure où le plaignant fait valoir qu’aucune autre personne n’est en mesure d’amener l’enfant en visite, durant trois mois, apparaît disproportionné.
Les conséquences de cette interdiction de visite portent donc atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie familiale du plaignant, tel que consacré par l’article 8 de la CEDH.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La Commission des plaintes annule partiellement la mesure d’ordre d’interdiction de visites du 7 juillet 2024 à l’encontre de la compagne du plaignant et réduit la durée de cette mesure d’ordre à la période déjà subie, à savoir jusqu’à la date de la présente décision.