DISCIPLINAIRE - MATERIALITE DES FAITS
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours de préau individuel pour avoir pratiqué un entrainement de sport de combat avec un autre détenu lors d’un préau.
Dans sa plainte, le plaignant conteste avoir pratiqué un sport de combat et dit qu’il faisait un entrainement « cardio »
À l’audience, le plaignant mime les deux types de pratique, le « shadow boxing » et son entrainement « cardio », pour montrer leur différence. Il précise qu’il a demandé à la direction lors de l’audition disciplinaire de regarder les images caméras.
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Cependant, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Dans la mesure où le plaignant conteste les faits et que sa version s’oppose à celle de l’agent, il appartenait dès lors à la direction de visionner les images caméras alors qu’un doute subsiste quant aux faits reprochés. De plus, les explications du plaignant n’ont pu être confrontées en raison de l’absence de la direction à l’audience.
Pour ces raisons, la Commission estime que l’infraction de « non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison » n’est ni établie ni suffisamment motivée.
La plainte est dès lors fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours de préau individuel pour avoir pratiqué un entrainement de sport de combat avec un autre détenu lors d’un préau.
Dans sa plainte, le plaignant conteste avoir pratiqué un sport de combat et dit qu’il faisait un entrainement « cardio »
À l’audience, le plaignant mime les deux types de pratique, le « shadow boxing » et son entrainement « cardio », pour montrer leur différence. Il précise qu’il a demandé à la direction lors de l’audition disciplinaire de regarder les images caméras.
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Cependant, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Dans la mesure où le plaignant conteste les faits et que sa version s’oppose à celle de l’agent, il appartenait dès lors à la direction de visionner les images caméras alors qu’un doute subsiste quant aux faits reprochés. De plus, les explications du plaignant n’ont pu être confrontées en raison de l’absence de la direction à l’audience.
Pour ces raisons, la Commission estime que l’infraction de « non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison » n’est ni établie ni suffisamment motivée.
La plainte est dès lors fondée.