MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - PROPORTIONNALITE
La plainte vise une mesure d'ordre de retrait d'emploi.
La décision se base sur le comportement inadéquat du plaignant.
À cet égard, il convient de se référer à la note de la DG EPI sur le lien travail-discipline-mesure d’ordre du 18 juin 2015 qui prévoit, dans la situation où le détenu ne convient pas pour le poste de travail, que « le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente ».
La décision est illégale en ce qu’elle interdit le plaignant de se réinscrire sur la liste d’attente jusqu’au 1er octobre 2024, en contradiction avec la note de la DG EPI du 18 juin 2015, qui prévoit que le détenu peut postuler à un autre emploi dès qu’un autre travail est disponible.
Par ailleurs, la décision semble déraisonnable et inéquitable, au regard des éléments suivants :
-La direction a pris en compte les explications du plaignant concernant la manipulation des sacs contaminés par des punaises, ce qui laisse entendre que les directives de sécurité n’ont pas été respectées par les agents, et non par le plaignant ;
- Il apparaît que la décision contestée pourrait constituer une sanction disciplinaire déguisée, car elle repose uniquement sur le comportement du plaignant en lien avec un refus d’ordre, qui, après examen, ne s’avère finalement pas fondé ;
- La direction a pris un retrait d’emploi pur et simple, sans justifier une mesure moins sévère, telle qu’une suspension temporaire ou une mutation vers un autre poste, n’aurait pas été
suffisante pour résoudre la situation.
Au vu de ce qui précède, la plainte est fondée.
La plainte vise une mesure d'ordre de retrait d'emploi.
La décision se base sur le comportement inadéquat du plaignant.
À cet égard, il convient de se référer à la note de la DG EPI sur le lien travail-discipline-mesure d’ordre du 18 juin 2015 qui prévoit, dans la situation où le détenu ne convient pas pour le poste de travail, que « le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente ».
La décision est illégale en ce qu’elle interdit le plaignant de se réinscrire sur la liste d’attente jusqu’au 1er octobre 2024, en contradiction avec la note de la DG EPI du 18 juin 2015, qui prévoit que le détenu peut postuler à un autre emploi dès qu’un autre travail est disponible.
Par ailleurs, la décision semble déraisonnable et inéquitable, au regard des éléments suivants :
-La direction a pris en compte les explications du plaignant concernant la manipulation des sacs contaminés par des punaises, ce qui laisse entendre que les directives de sécurité n’ont pas été respectées par les agents, et non par le plaignant ;
- Il apparaît que la décision contestée pourrait constituer une sanction disciplinaire déguisée, car elle repose uniquement sur le comportement du plaignant en lien avec un refus d’ordre, qui, après examen, ne s’avère finalement pas fondé ;
- La direction a pris un retrait d’emploi pur et simple, sans justifier une mesure moins sévère, telle qu’une suspension temporaire ou une mutation vers un autre poste, n’aurait pas été
suffisante pour résoudre la situation.
Au vu de ce qui précède, la plainte est fondée.