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CP24/24-0124

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - MATERIALITE DES FAITS

Sur la matérialité des faits

Le plaignant reconnait les faits qui lui sont reprochés (avoir jeté son assiette par terre, dont un éclat a touché la tête du servant).
La Commission des plaintes constate néanmoins que la qualification retenue par la direction, à savoir d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne, est erronée en l’espèce (la commission souligne).
La Commission des plaintes décide de requalifier les faits en infraction de première catégorie suivante : la dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles.

Sur la proportionnalité de la sanction:

La Commission tient à souligner les éléments suivants :

- Le plaignant a directement reconnu les faits et a exprimé des regrets ;
- Le plaignant a été placé en mesure provisoire ;
- Il s’agit d’un incident isolé. Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires ;
- Il ne ressort pas des pièces du dossier disciplinaire que l’éclat d’assiette ayant touché le visage du servant lui aurait occasionné une quelconque blessure.

A ces éléments s’ajoutent les douleurs importantes et non soulagées subies par le plaignant malgré ses demandes répétées de recevoir une médication, l’ayant notamment empêché de manger pendant plusieurs jours, et donc poussé à bout.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la commission des plaintes estime que - bien que la direction ait indiqué avoir tenu compte des circonstances médicales – une sanction de 15 jours d’IES est disproportionnée en l’espèce.
La Commission estime que la sanction infligée au plaignant est déraisonnable et inéquitable, et qu’il convient d’y substituer une sanction de réprimande.