CP24/25-0004
Gegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - ATTEINTE VOLONTAIRE GRAVE - FOUILLE A CORPS - INDICES INDIVIDUALISES - DROITS DE LA DEFENSE - IMAGES CAMERAS - IMPARTIALITE
4.2.1 Concernant la première fouille à corps, ordonnée à 15h30 le 11 janvier 2025
La décision de fouille à corps est motivée comme suit :
« Suite à des informations extérieures nous signalant un trafic ou l’utilisation de moyen de communication interdit par le ROI »
La direction ne donne aucune précision sur la provenance des « informations extérieures » ayant signalé un trafic ou l’utilisation de moyens de communication interdits.
En ce que la motivation n’indique pas en quoi ces informations extérieures visent le plaignant, elle n’est pas suffisamment individualisée et viole par conséquent l’article 108 de la loi de principes.
La Commission des plaintes octroie au plaignant un mois de télévision gratuite à titre de compensation.
4.2.2 Concernant la deuxième fouille à corps, qui a été exécutée avant la mise au cachot
Il est interdit d’imposer la fouille au corps de manière systématique dans des conditions bien déterminées sans que le comportement du détenu le requière.
Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu. La fouille au corps du plaignant qui a précédé sa mise en cellule nue était donc illégale.
La Commission des plaintes octroie au plaignant 30 minutes de crédit d’appel téléphonique à titre de compensation.
4.2.3 Concernant la mesure provisoire du 11 janvier 2025
La direction a pris une mesure provisoire de placement en cellule de sécurité pour les motifs suivants : « Perturbe l’ordre et la quiétude de l’aile, menaces de mort, menace de représailles, insultes, tente de frapper un agent à travers les barreaux de la cellule nue, tentative d’agression »
Or, les menaces de mort, menaces de représailles, insultes, tentative d’agression, tentative de frapper un agent, tels que visés dans la mesure provisoire, se produisent après l’exécution de la mesure. Donc, au moment où la mesure provisoire est ordonnée, seuls les faits de perturbations de l’ordre et de la quiétude de l’aile sont constatés par l’agent.
La Commission constate que ces faits ne rencontrent pourtant pas le seuil de gravité requis par l’article 145 §1er de la loi de principes, qui impose qu’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne de la prison soit constatée pour justifier le placement cellule de sécurité. La mesure provisoire est dès lors illégale. Il convient de l’annuler.
La commission octroie au plaignant une tenue vestimentaire à pouvoir choisir parmi les vêtements de la prison de Leuze, dans l’hypothèse où ses vêtements n’auraient, au jour de la décision de la commission des plaintes, toujours pas été transférés de la prison de Nivelles vers la prison de Leuze où il réside désormais.
Au surplus, le plaignant explique ne pas avoir été placé en cellule d’isolement sécurisée mais en cellule de punition, ce qui n’est pas contesté par la direction.
Or, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
4.2.4 Sanction disciplinaire
1) Sur la violation alléguée des droits de la défense
Refus de visionnage des images de vidéosurveillance
Le plaignant reproche à la direction de ne pas avoir fait droit à la demande de visionnage des images caméras qu’il dit avoir formulée lors de l’audition disciplinaire.
La demande de visionnage des images caméras ne figure pas au PV d'audition. L'avocat du plaignant soutient cependant avoir formulé cette demande.
L'absence de la Direction à l'audience de la Commission des plaintes rend, de ce chef, toute possibilité de confirmation ou d'infirmation par ladite Direction de la demande de visionnage.
La Commission des plaintes relève cependant qu'il appartenait à la Direction d'agir d'initiative dans le respect d'une bonne administration et, d'œuvrer en tant qu'autorité disciplinaire dans le respect des principes généraux de bonne administration et, d'agir dans le respect du devoir de prudence et de minutie (CA/24-0363) en visionnant elle-même et en permettant au conseil du plaignant et à la Commission des plaintes de visionner les images caméras.
La Direction a donc fait le choix de ne pas visionner les images caméras et de tenir pour établis les faits tels que rapportés par les agents pénitentiaires nonobstant les contestations - mêmes partielles - du plaignant.
La Commission des plaintes considère en conséquence que la Direction n'a donc respecté, ni les principes généraux d'une bonne administration en méconnaissant son devoir de prudence et de minutie, ni les droits de la défense.
2) Sur la partialité alléguée de la direction
Le placement en mesure provisoire est une mesure qui est prise dans l’urgence, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire.
Si en effet, aucune disposition de la loi ne permet de conclure que l'illégalité d'une mesure provisoire entraîne ipso facto l'illégalité de la sanction disciplinaire prononcée par la suite, il n'en est pas de même d'un comportement et d'une attitude partiale de la Direction de l'établissement pénitentiaire qui, lui, entacherait d'illégalité toute la procédure et les décisions subséquentes.
La Commission considère, comme l’invoque l’avocat du plaignant, que lorsque la direction inflige au plaignant une mesure provisoire (la mise au cachot) illégale et dégradante avant même de diligenter la procédure disciplinaire, et avant d’avoir entendu toute défense du plaignant, la Direction laisse apparaître clairement son intention d’infliger une sanction disciplinaire, quelle que puisse être la défense du plaignant. Ce faisant, la Direction ne répond pas aux exigences du principe général de droit par l’adoption d’un comportement incompatible avec l'impartialité dont la Direction doit pourtant faire preuve et offrir les apparences, en tout temps.
La direction estime également que l'affirmation de la Direction évoquant des "faits" et non des "soupçons de faits" avant même d'avoir eu à en connaître lors de l'audition disciplinaire, avant qu’elle examine les arguments de défense du plaignant et y réponde, alimente l’attitude partiale de la Direction et, à tout le moins donne l’impression de partialité, même si, certains de ces "faits" ont été ultérieurement partiellement reconnus pour vrais, par le plaignant.
L'argument de la Direction sur pied duquel l'intervention de deux membres différents de ladite Direction démontre son impartialité n’est pas pertinent. En effet la Direction constitue une entité juridique qui agit de manière unique et indivisible dans le cadre de l’exercice de sa mission et notamment dans la mise en œuvre des procédures disciplinaires.
La Commission considère en conséquence que la Direction n'a pas veillé à agir dans le respect des droits du plaignant en faisant preuve de partialité.
Pour l’ensemble des raisons ci-dessus exposées, la Commission annule la sanction disciplinaire du 14 janvier 2025.
4.2.1 Concernant la première fouille à corps, ordonnée à 15h30 le 11 janvier 2025
La décision de fouille à corps est motivée comme suit :
« Suite à des informations extérieures nous signalant un trafic ou l’utilisation de moyen de communication interdit par le ROI »
La direction ne donne aucune précision sur la provenance des « informations extérieures » ayant signalé un trafic ou l’utilisation de moyens de communication interdits.
En ce que la motivation n’indique pas en quoi ces informations extérieures visent le plaignant, elle n’est pas suffisamment individualisée et viole par conséquent l’article 108 de la loi de principes.
La Commission des plaintes octroie au plaignant un mois de télévision gratuite à titre de compensation.
4.2.2 Concernant la deuxième fouille à corps, qui a été exécutée avant la mise au cachot
Il est interdit d’imposer la fouille au corps de manière systématique dans des conditions bien déterminées sans que le comportement du détenu le requière.
Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu. La fouille au corps du plaignant qui a précédé sa mise en cellule nue était donc illégale.
La Commission des plaintes octroie au plaignant 30 minutes de crédit d’appel téléphonique à titre de compensation.
4.2.3 Concernant la mesure provisoire du 11 janvier 2025
La direction a pris une mesure provisoire de placement en cellule de sécurité pour les motifs suivants : « Perturbe l’ordre et la quiétude de l’aile, menaces de mort, menace de représailles, insultes, tente de frapper un agent à travers les barreaux de la cellule nue, tentative d’agression »
Or, les menaces de mort, menaces de représailles, insultes, tentative d’agression, tentative de frapper un agent, tels que visés dans la mesure provisoire, se produisent après l’exécution de la mesure. Donc, au moment où la mesure provisoire est ordonnée, seuls les faits de perturbations de l’ordre et de la quiétude de l’aile sont constatés par l’agent.
La Commission constate que ces faits ne rencontrent pourtant pas le seuil de gravité requis par l’article 145 §1er de la loi de principes, qui impose qu’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne de la prison soit constatée pour justifier le placement cellule de sécurité. La mesure provisoire est dès lors illégale. Il convient de l’annuler.
La commission octroie au plaignant une tenue vestimentaire à pouvoir choisir parmi les vêtements de la prison de Leuze, dans l’hypothèse où ses vêtements n’auraient, au jour de la décision de la commission des plaintes, toujours pas été transférés de la prison de Nivelles vers la prison de Leuze où il réside désormais.
Au surplus, le plaignant explique ne pas avoir été placé en cellule d’isolement sécurisée mais en cellule de punition, ce qui n’est pas contesté par la direction.
Or, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
4.2.4 Sanction disciplinaire
1) Sur la violation alléguée des droits de la défense
Refus de visionnage des images de vidéosurveillance
Le plaignant reproche à la direction de ne pas avoir fait droit à la demande de visionnage des images caméras qu’il dit avoir formulée lors de l’audition disciplinaire.
La demande de visionnage des images caméras ne figure pas au PV d'audition. L'avocat du plaignant soutient cependant avoir formulé cette demande.
L'absence de la Direction à l'audience de la Commission des plaintes rend, de ce chef, toute possibilité de confirmation ou d'infirmation par ladite Direction de la demande de visionnage.
La Commission des plaintes relève cependant qu'il appartenait à la Direction d'agir d'initiative dans le respect d'une bonne administration et, d'œuvrer en tant qu'autorité disciplinaire dans le respect des principes généraux de bonne administration et, d'agir dans le respect du devoir de prudence et de minutie (CA/24-0363) en visionnant elle-même et en permettant au conseil du plaignant et à la Commission des plaintes de visionner les images caméras.
La Direction a donc fait le choix de ne pas visionner les images caméras et de tenir pour établis les faits tels que rapportés par les agents pénitentiaires nonobstant les contestations - mêmes partielles - du plaignant.
La Commission des plaintes considère en conséquence que la Direction n'a donc respecté, ni les principes généraux d'une bonne administration en méconnaissant son devoir de prudence et de minutie, ni les droits de la défense.
2) Sur la partialité alléguée de la direction
Le placement en mesure provisoire est une mesure qui est prise dans l’urgence, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire.
Si en effet, aucune disposition de la loi ne permet de conclure que l'illégalité d'une mesure provisoire entraîne ipso facto l'illégalité de la sanction disciplinaire prononcée par la suite, il n'en est pas de même d'un comportement et d'une attitude partiale de la Direction de l'établissement pénitentiaire qui, lui, entacherait d'illégalité toute la procédure et les décisions subséquentes.
La Commission considère, comme l’invoque l’avocat du plaignant, que lorsque la direction inflige au plaignant une mesure provisoire (la mise au cachot) illégale et dégradante avant même de diligenter la procédure disciplinaire, et avant d’avoir entendu toute défense du plaignant, la Direction laisse apparaître clairement son intention d’infliger une sanction disciplinaire, quelle que puisse être la défense du plaignant. Ce faisant, la Direction ne répond pas aux exigences du principe général de droit par l’adoption d’un comportement incompatible avec l'impartialité dont la Direction doit pourtant faire preuve et offrir les apparences, en tout temps.
La direction estime également que l'affirmation de la Direction évoquant des "faits" et non des "soupçons de faits" avant même d'avoir eu à en connaître lors de l'audition disciplinaire, avant qu’elle examine les arguments de défense du plaignant et y réponde, alimente l’attitude partiale de la Direction et, à tout le moins donne l’impression de partialité, même si, certains de ces "faits" ont été ultérieurement partiellement reconnus pour vrais, par le plaignant.
L'argument de la Direction sur pied duquel l'intervention de deux membres différents de ladite Direction démontre son impartialité n’est pas pertinent. En effet la Direction constitue une entité juridique qui agit de manière unique et indivisible dans le cadre de l’exercice de sa mission et notamment dans la mise en œuvre des procédures disciplinaires.
La Commission considère en conséquence que la Direction n'a pas veillé à agir dans le respect des droits du plaignant en faisant preuve de partialité.
Pour l’ensemble des raisons ci-dessus exposées, la Commission annule la sanction disciplinaire du 14 janvier 2025.