FOUILLE A CORPS - SANCTION IMMEDIATE - CELLULE DE PUNITION - CACHOT - FOUILLE SYSTEMATIQUE - MESURE PROVISOIRE - ATTEINTE VOLONTAIRE GRAVE A LA SECURITE INTERNE - CUMUL IES
Concernant la fouille à corps qui a été exécutée avant la mise au cachot: Il est interdit d’imposer la fouille au corps de manière systématique dans des conditions générales préalablement déterminées sans justifier d’un comportement particulier du détenu. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu. La motivation de la décision de fouille au corps avant la mise au cachot du plaignant ne répond pas aux exigences de précision quant aux éléments concrets, individualisés et spécifiques au cas du plaignant. Cette décision est donc illégale. De plus, cette décision de nouvelle fouille au corps, intervenant endéans le quart d'heure suivant la première, était injustifiée, superflue et par conséquent humiliante.
Concernant la mesure provisoire: La mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée est motivée comme suit : « Suite aux menaces proférées à un agent ce samedi 11 janvier à 10h15 ». La Commission des plaintes considère qu’au vu du rapport au directeur rédigé, la direction a valablement pu estimer que la nature des menaces proférées pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. La direction était fondée à prendre une telle mesure. Par contre, la mesure a été effectuée en cellule de punition (autrement appelée cachot) et non en cellule d’isolement sécurisée. Or, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Concernant la sanction disciplinaire: Lorsqu’il a été sanctionné de 25 jours d’IES le 14 janvier 2025 (décision contestée), il était déjà en IES en application d’une sanction prononcée précédemment. Or, il n’y a qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne que l’isolement dans l’espace de séjour peut être prolongé. L’article 142 limite la prolongation au seul cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, et ce, indépendamment de la durée de l’isolement dont le détenu avait été précédemment sanctionné. Les pièces du dossier disciplinaire n’établissent pas qu’il y a eu atteinte à l’intégrité physique d’agents. La direction ne pouvait pas le sanctionner à nouveau d’un IES. Ceci suffit à annuler la sanction disciplinaire du 14 janvier 2025.
Concernant la fouille à corps qui a été exécutée avant la mise au cachot: Il est interdit d’imposer la fouille au corps de manière systématique dans des conditions générales préalablement déterminées sans justifier d’un comportement particulier du détenu. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu. La motivation de la décision de fouille au corps avant la mise au cachot du plaignant ne répond pas aux exigences de précision quant aux éléments concrets, individualisés et spécifiques au cas du plaignant. Cette décision est donc illégale. De plus, cette décision de nouvelle fouille au corps, intervenant endéans le quart d'heure suivant la première, était injustifiée, superflue et par conséquent humiliante.
Concernant la mesure provisoire: La mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée est motivée comme suit : « Suite aux menaces proférées à un agent ce samedi 11 janvier à 10h15 ». La Commission des plaintes considère qu’au vu du rapport au directeur rédigé, la direction a valablement pu estimer que la nature des menaces proférées pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. La direction était fondée à prendre une telle mesure. Par contre, la mesure a été effectuée en cellule de punition (autrement appelée cachot) et non en cellule d’isolement sécurisée. Or, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Concernant la sanction disciplinaire: Lorsqu’il a été sanctionné de 25 jours d’IES le 14 janvier 2025 (décision contestée), il était déjà en IES en application d’une sanction prononcée précédemment. Or, il n’y a qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne que l’isolement dans l’espace de séjour peut être prolongé. L’article 142 limite la prolongation au seul cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, et ce, indépendamment de la durée de l’isolement dont le détenu avait été précédemment sanctionné. Les pièces du dossier disciplinaire n’établissent pas qu’il y a eu atteinte à l’intégrité physique d’agents. La direction ne pouvait pas le sanctionner à nouveau d’un IES. Ceci suffit à annuler la sanction disciplinaire du 14 janvier 2025.