FOUILLE AU CORPS
En l’espèce, aucune décision de fouille au corps n’a été prise par la direction, alors que le plaignant a pourtant fait l’objet d’une fouille au corps le 09 janvier 2025. Cette fouille au corps est donc illégale.
Ladite fouille a été effectuée en violation de l’article 108, §2 de la loi de principes, qui prévoit que : « Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. […] ».
A cet égard, il a d’ailleurs déjà été jugé que : « En l’espèce, non seulement la fouille contestée n’a fait l’objet d’aucune décision, mais en plus la direction déclare ne pas avoir été informée de cette fouille, ce qui est tout à fait contraire à l’article 108, §2 précité puisque les fouilles au corps sont des décisions qui doivent être prises par la direction, et non par les agents pénitentiaires. » .
Outre le fait que la fouille au corps s’est déroulée sans faire l’objet d’une décision écrite et motivée prise par la direction, la fouille ne s’est pas déroulée conformément au prescrit de la lettre collective n°141 qui prévoit notamment que : « L’agent donne au détenu une serviette, - le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent (…) ».
En effet, suivant les dires du plaignant non contredits lors de l'audience de la Commission des plaintes, il n’y avait pas de paravent et le plaignant n’a pas reçu de serviette.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie cinq paquets de tabac.
La Commission des plaintes
En l’espèce, aucune décision de fouille au corps n’a été prise par la direction, alors que le plaignant a pourtant fait l’objet d’une fouille au corps le 09 janvier 2025. Cette fouille au corps est donc illégale.
Ladite fouille a été effectuée en violation de l’article 108, §2 de la loi de principes, qui prévoit que : « Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. […] ».
A cet égard, il a d’ailleurs déjà été jugé que : « En l’espèce, non seulement la fouille contestée n’a fait l’objet d’aucune décision, mais en plus la direction déclare ne pas avoir été informée de cette fouille, ce qui est tout à fait contraire à l’article 108, §2 précité puisque les fouilles au corps sont des décisions qui doivent être prises par la direction, et non par les agents pénitentiaires. » .
Outre le fait que la fouille au corps s’est déroulée sans faire l’objet d’une décision écrite et motivée prise par la direction, la fouille ne s’est pas déroulée conformément au prescrit de la lettre collective n°141 qui prévoit notamment que : « L’agent donne au détenu une serviette, - le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent (…) ».
En effet, suivant les dires du plaignant non contredits lors de l'audience de la Commission des plaintes, il n’y avait pas de paravent et le plaignant n’a pas reçu de serviette.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie cinq paquets de tabac.
La Commission des plaintes