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CP24/25-0010

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Tucht
ABSENCE DE DOSSIER

EN PRINCIPE
 
D’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles3» ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve4» ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration" 5» ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat6».

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles pour l’appréciation du bien-fondé de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration. 

Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la Commission alors qu’elles pouvaient et devaient l’être doivent être tenues pour inexistantes. Elles seront toutefois annulées en vertu du principe de sécurité juridique7. 
 
Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée8, sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non fondée. 

EN L'ESPECE

La plainte n’est ni manifestement irrecevable, ni manifestement non fondée. 

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 21 février 2025 ainsi que le 13 mai 2025. Celle-ci n’y a réservé aucune suite.      

En vertu des principes prérappelés, la décision querellée doit être tenue pour irrégulière et annulée.
 
Par ces motifs, la plainte est manifestement fondée. La décision disciplinaire du 15 février 2025 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette décision du registre disciplinaire du plaignant9.