CP24/25-0032
Gegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
L’article 145 de la loi de principes prévoit l’imposition de mesures provisoires « dans l’attente d’une procédure disciplinaire ».
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Concernant la sanction disciplinaire
Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Selon le Conseil d’État, « Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. [….] ».
L’article 144 de la loi de principes circonscrit les obligations incombant à la direction concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il dispose notamment que :
§ 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur (la Commission souligne).
Concernant la mesure provisoire
L’article 145 de la loi de principes prévoit l’imposition de mesures provisoires « dans l’attente d’une procédure disciplinaire ».
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Concernant la sanction disciplinaire
Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Selon le Conseil d’État, « Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. [….] ».
L’article 144 de la loi de principes circonscrit les obligations incombant à la direction concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il dispose notamment que :
§ 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur (la Commission souligne).