CP24/25-0069
Gegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’un placement en cellule d’isolement sécurisée, motivé par une bagarre en cellule avec son codétenu à 20h35.
La mesure provisoire a pris cours le 20 novembre 2026 à 20h45 et a pris fin le 22 novembre 2026 à 15h50.
En effet, vu la bagarre, la direction a estimé nécessaire de séparer les codétenus, et pour se faire, a décidé leur placement en cellule de sécurité séparée. Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. En l’absence d’informations quant au rôle de chacun dans la bagarre et pour assurer la sécurité de tous, la mesure provisoire était justifiée.
Pour ces raisons, la mesure provisoire est justifiée et correctement motivée.
La plainte est manifestement non fondée concernant la mesure provisoire.
Concernant la sanction disciplinaire
Il ressort des faits tels que relatés dans le RAD qu’à l’arrivée de l’agent, le plaignant est en sang et son codétenu l’étrangle d’une main et tente de lui porter des coups de l’autre main.
Ces faits ne sont ni contestés par le codétenu, ni par la direction.
Dans cette mesure, il ressort de ces faits objectivés par l’agent que c’est le plaignant qui se faisait attaquer, et pas l’inverse.
La direction reconnait d’ailleurs dans la motivation de la décision contestée que le RAD désigne le plaignant comme victime.
Elle soutient néanmoins que la version de son codétenu ainsi que les antécédents disciplinaires et l’attitude du plaignant durant la mesure provisoire décrédibilisent sa version des faits, mais elle n’explique pas en quoi ces éléments décrédibilisent la version des faits du plaignant.
Durant son audition, le plaignant explique que son codétenu prend de la cocaïne, l’empêche de dormir, il fait des yoyos la nuit et demandait d’aller au cachot. Toutefois, le fait que, durant son audition, le codétenu accuse le plaignant exactement des mêmes faits, ne peut suffire à imputer la responsabilité des faits au plaignant.
En effet, la direction, comme elle le dit dans sa défense, « n’a pas pu avec certitude accorder la priorité à une version plutôt que l’autre ». Dans ce cas, le doute doit bénéficier au plaignant.
Concernant les antécédents disciplinaires du plaignant, d’après le mémo disciplinaire fourni par la direction, il ne ressort pas que le plaignant ait déjà fait l’objet d’antécédents explicitement pour des faits de bagarre.
Par ailleurs, concernant l’attitude du plaignant durant la mesure provisoire, la direction ne fournit aucun élément concret permettant de caractériser une attitude problématique dans le chef du plaignant durant la mesure provisoire. Par conséquent, la décision n’est pas adéquatement motivée sur ces points.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la plainte est fondée. La sanction est annulée.
Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’un placement en cellule d’isolement sécurisée, motivé par une bagarre en cellule avec son codétenu à 20h35.
La mesure provisoire a pris cours le 20 novembre 2026 à 20h45 et a pris fin le 22 novembre 2026 à 15h50.
En effet, vu la bagarre, la direction a estimé nécessaire de séparer les codétenus, et pour se faire, a décidé leur placement en cellule de sécurité séparée. Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. En l’absence d’informations quant au rôle de chacun dans la bagarre et pour assurer la sécurité de tous, la mesure provisoire était justifiée.
Pour ces raisons, la mesure provisoire est justifiée et correctement motivée.
La plainte est manifestement non fondée concernant la mesure provisoire.
Concernant la sanction disciplinaire
Il ressort des faits tels que relatés dans le RAD qu’à l’arrivée de l’agent, le plaignant est en sang et son codétenu l’étrangle d’une main et tente de lui porter des coups de l’autre main.
Ces faits ne sont ni contestés par le codétenu, ni par la direction.
Dans cette mesure, il ressort de ces faits objectivés par l’agent que c’est le plaignant qui se faisait attaquer, et pas l’inverse.
La direction reconnait d’ailleurs dans la motivation de la décision contestée que le RAD désigne le plaignant comme victime.
Elle soutient néanmoins que la version de son codétenu ainsi que les antécédents disciplinaires et l’attitude du plaignant durant la mesure provisoire décrédibilisent sa version des faits, mais elle n’explique pas en quoi ces éléments décrédibilisent la version des faits du plaignant.
Durant son audition, le plaignant explique que son codétenu prend de la cocaïne, l’empêche de dormir, il fait des yoyos la nuit et demandait d’aller au cachot. Toutefois, le fait que, durant son audition, le codétenu accuse le plaignant exactement des mêmes faits, ne peut suffire à imputer la responsabilité des faits au plaignant.
En effet, la direction, comme elle le dit dans sa défense, « n’a pas pu avec certitude accorder la priorité à une version plutôt que l’autre ». Dans ce cas, le doute doit bénéficier au plaignant.
Concernant les antécédents disciplinaires du plaignant, d’après le mémo disciplinaire fourni par la direction, il ne ressort pas que le plaignant ait déjà fait l’objet d’antécédents explicitement pour des faits de bagarre.
Par ailleurs, concernant l’attitude du plaignant durant la mesure provisoire, la direction ne fournit aucun élément concret permettant de caractériser une attitude problématique dans le chef du plaignant durant la mesure provisoire. Par conséquent, la décision n’est pas adéquatement motivée sur ces points.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la plainte est fondée. La sanction est annulée.
Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.