Ga verder naar de inhoud

CP24/26-0010

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Tucht
MUTATION D'EMPLOI - AUDITION PREALABLE

Le plaignant s’est vu remettre une décision écrite de changement d’emploi sur la base de plusieurs constatations par rapport à son comportement, dénoncées dans un rapport au directeur. La direction fait valoir que « ces éléments constituent un non-respect des conditions de travail, en particulier en matière de régularité, de ponctualité, de productivité et de respect des consignes professionnelles ».

Bien que ce changement d’emploi constitue une mesure grave prise à l’encontre du plaignant – celui-ci ayant déclaré, sans être contredit par la direction, n’avoir été appelé qu’une fois en plus d’un mois dans le cadre de ses nouvelles fonctions – la direction n’a pas entendu le plaignant avant de prendre sa décision.

Or, le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus important dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que :

- Il est reproché au plaignant des absences fréquentes. Néanmoins, le plaignant fait valoir qu’il a eu des ennuis de santé dernièrement et que toutes ses absences étaient couvertes par un certificat médical ;
- La direction se base sur un seul RAD rédigé quelques jours avant la décision (lequel n’est pas signé). Elle ne produit pas d’autres rapports qui démontreraient la récurrence de ses comportements.

Par ailleurs, excepté des avertissements concernant les précautions de sécurité, le plaignant soutient ne pas avoir fait l’objet d’avertissements préalables concernant son comportement dans le cadre de son travail.

La direction n’a pas pu décider en pleine et entière connaissance de cause.

Aussi, la commission estime que la mesure d’ordre de changement d’emploi n’est pas suffisamment motivée et est disproportionnée par rapports aux faits reprochés au plaignant.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de mutation d’emploi du 9 février 2026 est annulée.