CP24/26-0042
Gegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
TRAVAIL - MUTATION - MOTIVATION - AUDITION PREALABLE
Le plaignant a fait l’objet d’une rétrogradation et d’une diminution de son temps de travail.
Il n’a pas reçu de décision écrite et c’est le plaignant qui a dû entamer les démarches pour connaitre la motivation de ces décisions.
Or, une telle mesure d’ordre doit être valablement motivée afin que le détenu faisant l’objet de la décision dispose des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
En outre, la décision de changement d’emploi constitue une mesure grave prise pour des motifs liés à la personne ou au comportement du détenu.
Ce dernier doit donc et en principe être entendu avant l’adoption de la décision en cause.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner.
La décision attaquée n’a pas pu être adoptée en pleine et entière connaissance de cause.
Si le plaignant avait été entendu, il n’est pas exclu qu’en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause ait pu aboutir à un résultat différent.
Le plaignant a fait l’objet d’une rétrogradation et d’une diminution de son temps de travail.
Il n’a pas reçu de décision écrite et c’est le plaignant qui a dû entamer les démarches pour connaitre la motivation de ces décisions.
Or, une telle mesure d’ordre doit être valablement motivée afin que le détenu faisant l’objet de la décision dispose des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
En outre, la décision de changement d’emploi constitue une mesure grave prise pour des motifs liés à la personne ou au comportement du détenu.
Ce dernier doit donc et en principe être entendu avant l’adoption de la décision en cause.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner.
La décision attaquée n’a pas pu être adoptée en pleine et entière connaissance de cause.
Si le plaignant avait été entendu, il n’est pas exclu qu’en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause ait pu aboutir à un résultat différent.