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CP26/22-0007

Gegrond CP - Paifve Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - SIGNATURE - MOTIVATION - SUBSTANCES ILLICITES - TIERS

Concernant la signature de la décision, la fouille au corps du 18 avril 2022 a été prise par Monsieur L., en qualité de « directeur faisant fonction ». La direction a expliqué à l’audience que Monsieur L. attendait sa nomination en tant que directeur et qu’il aidait déjà pour le moment la direction dans ses tâches.
Il convient de rappeler que l’article 2, 13° de la loi de principes précise ce qu’on entend par le terme « directeur » : « fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l'autorité du chef d'établissement, les missions que la loi a confiées au directeur ».
Or, force est de constater que Monsieur L. n’est pas un directeur au sens de la loi. L’attestation produite par la direction à cet égard, datée du 7 juin 2022, par laquelle le chef d’établissement de l’EDS de Paifve indique que Monsieur L. « a intégré le rôle des gardes de l’équipe de Direction depuis son accession au grade d’Expert Pénitentiaire, soit dès le 04/01/2010 », est insuffisante : d’une part, ce document est postérieur à la décision de fouille au corps contestée de sorte qu’il n’établit pas que Monsieur L. avait la compétence requise au moment où il a pris la décision contestée, d’autre part, ce document ne constitue pas une délégation de pouvoirs permettant à Monsieur L. de prendre la décision contestée.