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CP26/23-0002

Ongegrond CP - Paifve Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - INTERNE - SIGNATURE - DELAI

D'une part, le plaignant conteste une absence de décision de la direction prise dans un délai légal : il invoque ne pas avoir été entendu dans les trois jours suivant l’application d’une mesure provisoire. La plainte est dès lors recevable en ce qu’elle vise une omission de décision. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Au niveau du fondement, pour rappel, si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Or, il ressort du dossier disciplinaire que le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire prenant cours le 27 décembre 2022 à 20h43 et qu’il a été entendu dans le cadre de son audition disciplinaire le 30 décembre 2022 à 15h15.
Il ne peut dès lors être reproché à la direction une omission de décision dans ce cadre. En effet, la direction a entendu le plaignant dans un délai de moins de 72 heures entre la prise de cours de la mesure provisoire et l’audition disciplinaire. La procédure a dès lors bien été respectée ; la direction n’a pas omis de prendre une décision.

D'autre part, le plaignant conteste une mesure provisoire au motif qu'elle a été signée par "son agresseur". Il s'agit d'une consignation dans la propre cellule du plaignant, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, qui ressort des faits suivants : « Menaces et insultes à agents. Altercation avec un codétenu. 27/12/22 – 20h40 - RC ». La mesure provisoire est signée par l’agent V., qui a signé « pour Mme D. » (membre de la direction) et il ressort des faits que l’agent a pu considérer, en l’espèce, que la menace n’autorisait aucun retard.

Cette mesure provisoire a été prise le 27/12/22 à 20h43, à la suite des faits relatés dans les deux premiers RAD, à savoir l’altercation avec le patient H. ainsi que les insultes et menaces proférées envers l’agent H.

L’argument du plaignant tenant à ce que la mesure provisoire a été prise par « son agresseur » et ne serait à ce titre, pas valable, n’est pas fondé dans la mesure où cette mesure provisoire a été décidée suite à des faits pour lesquels l’agent V. n’était, au moment où la mesure provisoire a été prise, pas concerné : il n’était pas l’agent à l’encontre duquel le plaignant venait de proférer des menaces, ni l’agent intervenu comme « tampon » dans le cadre de l’altercation avec le patient H. Il n’était dès lors pas question, au moment où la mesure provisoire a été prise, d’une agression de l’agent V. envers le plaignant.

Le fait que l’agent V. ait ensuite repoussé le plaignant dans sa cellule n’est pas le fait qui est à l’origine de la mesure provisoire. La mesure provisoire ne peut dès lors être invalidée au motif qu’elle a été signée par l’agent V. C’est seulement suite à la signification au plaignant de l’application de la mesure provisoire, vers 21h, que le plaignant a menacé l’agent V. de mort, comme le relate le RAD.

Il convient toutefois de rappeler que les membres du personnel qui sont amenés à faire usage de la contrainte physique doivent être attentifs à ce qu’elle soit adéquate par rapport au problème posé, qu’aucun autre moyen ne puisse y répondre et qu’elle soit proportionnelle à la gravité de la situation. Néanmoins, en l’espèce, l’agent V. a indiqué, dans son RAD, avoir repoussé le plaignant dans son espace de séjour avec « la force strictement nécessaire ». Ce rapport a été cosigné par deux autres agents témoins. Aucun constat de coups n’a été établi par le service médical, qui n’a pas non plus été sollicité par le plaignant.

Enfin, le plaignant ne semble pas contester les faits pour lesquels la mesure provisoire a été prise. Dès lors, tenant compte des différents RAD (lesquels sont par ailleurs signés par des témoins) relatant l’altercation avec l’autre patient ainsi que les menaces et insultes proférées envers l’agent H., la mesure provisoire est justifiée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure provisoire du 27 décembre 2022 est confirmée.