CP26/23-0007
Onontvankelijk
CP - Paifve
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Dans sa plainte, le plaignant invoque qu’il s’est fait frapper par un surveillant en date du 6 février 2023 (sans autre précisions).
Dans sa défense, la direction explique que cette demande en tant que telle ne rentre pas dans le champ d’application du droit de plainte étant donné qu’aucune décision n’a été prise à l’encontre du plaignant.
La direction ajoute néanmoins dans sa défense que le plaignant a reçu l’information que s’il souhaitait porter une plainte envers l’agent qui l’a frappé, comme indiqué dans la plainte reçue par la Commission des plaintes, il devait faire parvenir un document spécifique qui est à sa disposition sur la section.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant conteste un problème de violence avec un surveillant. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 de la loi de principes.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant invoque qu’il s’est fait frapper par un surveillant en date du 6 février 2023 (sans autre précisions).
Dans sa défense, la direction explique que cette demande en tant que telle ne rentre pas dans le champ d’application du droit de plainte étant donné qu’aucune décision n’a été prise à l’encontre du plaignant.
La direction ajoute néanmoins dans sa défense que le plaignant a reçu l’information que s’il souhaitait porter une plainte envers l’agent qui l’a frappé, comme indiqué dans la plainte reçue par la Commission des plaintes, il devait faire parvenir un document spécifique qui est à sa disposition sur la section.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant conteste un problème de violence avec un surveillant. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 de la loi de principes.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.