DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS - SUBSIDIARITE - INTERNE
La Commission des plaintes constate tout d’abord qu’en l’absence de la direction à l’audience, elle ne peut renseigner la Commission sur l’état du patient au moment où elle a procédé à son audition, sur sa compréhension intellectuelle et sa capacité de comprendre les points élémentaires du règlement (dont il apparait malgré tout que le plaignant aurait reçu une traduction) ni pour renseigner la Commission sur la raison pour laquelle le plaignant a été sanctionné alors que, les fois précédentes, le plaignant n’avait pas été sanctionné et avait fait l’objet de décisions médicalisées.
En effet, il ressort du mémo disciplinaire du plaignant qu’à 6 reprises, le plaignant n’a pas fait l’objet de sanctions mais de décisions médicales. Toutefois, concernant d’autres antécédents, il a parfois fait l’objet de sanctions d’IES avec sursis et parfois fait l’objet d’une remontrance.
Il résulte de ce mémo disciplinaire que la Commission des plaintes manque d’informations quant à savoir pourquoi, en fonction des situations, la direction a tantôt décidé de ne pas sanctionner le plaignant et de reconnaitre une absence de discernement dans son chef, et tantôt décidé de le sanctionner disciplinairement. En particulier, le dernier antécédent du plaignant, datant du 17 janvier 2023 et concernant des faits similaires au cas d’espèce (objets non répertoriés en cellule) ont fait l’objet d’une décision médicalisée et pas d’une sanction.
En outre, il ressort également de l’audience que le plaignant n’est pas capable de s’exprimer suffisamment en français, son avocate ayant dû faire office d’interprète. La Commission s’interroge dès lors sur la compréhension du plaignant durant l’audition disciplinaire, étant donné qu’il n’y avait pas d’interprète présent.
Enfin, la Commission des plaintes estime que les faits reprochés au plaignant ne permettent pas de justifier de manière impérieuse une procédure disciplinaire dans le chef du plaignant pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Il ressort au contraire de l’audience que la sanction ne permet pas au plaignant de prendre conscience de la gravité des faits commis, il a répété plusieurs fois qu’il ne comprenait toujours pas pourquoi les objets n’étaient pas autorisés en cellule : il reconnait avoir reçu du tabac en visite, mais ne comprend pas pourquoi c’est interdit. L’utilité de la sanction pose dès lors question.
Or, pour rappel, l’article 122 de la loi de principes prévoit que : « Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus. Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. »
Le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses. Ces moyens de résolution des conflits ne peuvent avoir le caractère d’une sanction. Une sanction disciplinaire suppose en effet l’application d’une procédure disciplinaire .
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la sanction du 6 février 2023 et d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Le plaignant ayant déjà purgé la sanction annulée, à savoir 2 jours d’IES, la Commission des plaintes estime qu’il doit être tenu compte de l’annulation de la présente sanction dans le cas où il y aurait un nouvel incident débouchant sur une sanction disciplinaire effective.
La Commission des plaintes constate tout d’abord qu’en l’absence de la direction à l’audience, elle ne peut renseigner la Commission sur l’état du patient au moment où elle a procédé à son audition, sur sa compréhension intellectuelle et sa capacité de comprendre les points élémentaires du règlement (dont il apparait malgré tout que le plaignant aurait reçu une traduction) ni pour renseigner la Commission sur la raison pour laquelle le plaignant a été sanctionné alors que, les fois précédentes, le plaignant n’avait pas été sanctionné et avait fait l’objet de décisions médicalisées.
En effet, il ressort du mémo disciplinaire du plaignant qu’à 6 reprises, le plaignant n’a pas fait l’objet de sanctions mais de décisions médicales. Toutefois, concernant d’autres antécédents, il a parfois fait l’objet de sanctions d’IES avec sursis et parfois fait l’objet d’une remontrance.
Il résulte de ce mémo disciplinaire que la Commission des plaintes manque d’informations quant à savoir pourquoi, en fonction des situations, la direction a tantôt décidé de ne pas sanctionner le plaignant et de reconnaitre une absence de discernement dans son chef, et tantôt décidé de le sanctionner disciplinairement. En particulier, le dernier antécédent du plaignant, datant du 17 janvier 2023 et concernant des faits similaires au cas d’espèce (objets non répertoriés en cellule) ont fait l’objet d’une décision médicalisée et pas d’une sanction.
En outre, il ressort également de l’audience que le plaignant n’est pas capable de s’exprimer suffisamment en français, son avocate ayant dû faire office d’interprète. La Commission s’interroge dès lors sur la compréhension du plaignant durant l’audition disciplinaire, étant donné qu’il n’y avait pas d’interprète présent.
Enfin, la Commission des plaintes estime que les faits reprochés au plaignant ne permettent pas de justifier de manière impérieuse une procédure disciplinaire dans le chef du plaignant pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Il ressort au contraire de l’audience que la sanction ne permet pas au plaignant de prendre conscience de la gravité des faits commis, il a répété plusieurs fois qu’il ne comprenait toujours pas pourquoi les objets n’étaient pas autorisés en cellule : il reconnait avoir reçu du tabac en visite, mais ne comprend pas pourquoi c’est interdit. L’utilité de la sanction pose dès lors question.
Or, pour rappel, l’article 122 de la loi de principes prévoit que : « Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus. Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. »
Le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses. Ces moyens de résolution des conflits ne peuvent avoir le caractère d’une sanction. Une sanction disciplinaire suppose en effet l’application d’une procédure disciplinaire .
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la sanction du 6 février 2023 et d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Le plaignant ayant déjà purgé la sanction annulée, à savoir 2 jours d’IES, la Commission des plaintes estime qu’il doit être tenu compte de l’annulation de la présente sanction dans le cas où il y aurait un nouvel incident débouchant sur une sanction disciplinaire effective.