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CP26/23-0028

Gegrond CP - Paifve Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SANTE

Au niveau de la matérialité des faits, les faits ne sont pas contestés par le plaignant mais sont contextualisés.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
En l’espèce, le plaignant reconnait avoir franchi la grille mais il s’agissait de satisfaire un besoin primaire et essentiel à savoir se rendre aux toilettes. Il explique qu’il avait déjà fait plusieurs demandes aux agents en ce sens mais s’est opposé à un refus. Dans la mesure où il s’est vu empêcher de satisfaire à un besoin élémentaire, lequel fait partie intégrante du respect de sa dignité humaine, il convient d’en tenir compte dans le cadre de l’infraction qui lui est reprochée.

Concernant le second RAD, le plaignant explique que cela fait des mois qu’il n’a pas de réponses à ses demandes, qu’il ne se sent pas entendu, et souligne l’importance de ses prothèses auditives.
L’absence de réponse à ses demandes ne peut justifier qu’il insulte de la sorte le personnel de la prison, raison pour laquelle une sanction est justifiée.

Toutefois, il convient de tenir compte du profil psychologique du plaignant dans le cadre de la sanction et du contexte entourant les infractions qui lui sont reprochées.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que la sanction aurait dû être assortie d’un sursis.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.

Concernant la compensation, conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience. En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée. Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée .

Dès lors, il convient d’accorder au plaignant la compensation demandée, à savoir deux heures d’activité supplémentaire.