Ga verder naar de inhoud

CP26/24-0009

Gegrond CP - Paifve Klachtencommissie Ordemaatregel
TRAVAIL - SANTE

Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.

D’après une note de la DGEPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre prévoit, le détenu qui ne convient pas pour le poste de travail (il n’a pas les qualités techniques requises, il ne convient pas à ce poste de travail pour d’autres raisons : ex. difficultés à être à l’heure avec régularité, hygiène insuffisante,…) fait l’objet d’une mesure d’ordre de retrait de ce travail, qui fera l’objet d’un écrit si le détenu le demande ; en précisant le motif.

Cette note prévoit également que le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.

En l’espèce, la direction n’a pas remis de décision écrite au plaignant dans la mesure où ce dernier n’en a pas fait la demande.

La Commission d’appel a récemment estimé qu’elle n’était pas en mesure de contrôler les motifs et d’ainsi examiner la légalité d’une mesure d’ordre de mutation qui ne fait pas l’objet d’un écrit : « Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
En l’espèce, l’intimé dit ne pas comprendre la décision de mutation en régime fermé qui s’ajoute à la sanction disciplinaire d’IES. En l’absence de décision écrite, la commission d’appel ne peut avoir égard aux explications orales de l’appelante ni vérifier la date de la décision ».

Bien que relative à une mutation, la décision précitée est parfaitement transposable au cas d’espèce et il y a lieu d’y avoir égard par analogie en ce qui concerne le retrait d’emploi puisqu’il s’agit également d’une mesure d’ordre.

Enfin, la Commission d’appel a rappelé encore récemment que : « une motivation a posteriori – telle que reprise dans la défense de l’appelant dans le cadre de la procédure devant la Commission des plaintes – ne satisfait pas à cette obligation » .

En l’absence d’écrit et de document permettant d’étayer et fonder la décision de mesure d’ordre, il n’est pas possible pour la commission d’examiner le respect d’une telle motivation ainsi que la légalité et l’opportunité de la décision .

Le plaignant a indiqué à l’audience qu’un agent lui avait expliqué qu’il se voyait retirer son emploi car il renversait les bacs de sauces. Le plaignant ne semble pas avoir été informé des autres motifs du retrait de travail.

Dans le cadre de sa défense, la direction détaille les raisons pour laquelle cette décision de retrait d’emploi a été prise. Si ces explications sont complètes et précises, il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard à la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction.
Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est pas valable.

La mesure d’ordre n’était pas adéquatement motivée en ce que le plaignant n’avait pas été informé (même oralement) de toutes les raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. Il n’avait pas connaissance des autres motifs avancés par la direction pour justifier le retrait d’emploi, excepté le fait qu’il renversait les bacs de sauce.

Pour le surplus, il convient de prendre en considération le poids du plaignant, lequel représente un handicap physique dans l’accomplissement de son travail. Dans cette mesure, il ne peut lui être reproché d’être plus lent que d’autres détenus et de devoir s’arrêter à plusieurs reprises sur le trajet lorsqu’il doit pousser le chariot.

Le plaignant donne par ailleurs des explications plausibles concernant certains griefs qui lui sont reprochés dans la défense de la direction.
La direction précise que l’acheminement de la nourriture se fait désormais grâce au prêt d’un véhicule de l’administration ; et non plus à l’aide de la force humaine.
Dans cette mesure, le retrait d’emploi est disproportionné car il n'est pas tenu compte de la condition physique du plaignant, qui nécessite des aménagements raisonnables dans le cadre de son travail. Il ne peut en effet être attendu de lui qu’il effectue son travail à la même vitesse qu’une personne de corpulence normale.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. Par conséquent, la décision de retrait de travail est annulée.

Toutefois, il n’y a pas lieu de réintégrer le plaignant à son poste de transporteur de repas dans la mesure où ce poste n’existe plus en tant que tel puisque c’est désormais un véhicule qui achemine les repas au sein de l’établissement. En tout état de cause, ce travail constitue, d’après les éléments soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes, un travail inadapté aux patients en raison de la force physique qu’il requiert ; il ne peut être demandé aux patients de se substituer à la force d’un véhicule.