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CP28/22-0004

Gegrond CP - Saint-Hubert Klachtencommissie Voorlopige maatregel Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - MOTIVATION

S’agissant des trois manquements reprochés au plaignant et motivant le retrait de travail, à savoir le non-respect du ROI, le non-respect des consignes données par les agents et le manque de sérieux au travail, le plaignant soutient que ces trois motifs sont faux et les conteste.

Interrogé quant à savoir s’il avait déjà fait l’objet de remarques ou d’avertissements préalables quant à ces griefs, le plaignant répond qu’il s’exprimait beaucoup et fort mais ne comprend pas pourquoi cela justifierait un retrait de travail.

La direction ne produit aucun document faisant état d’avertissement ou remarque préalable quant aux faits qui sont reprochés au plaignant.
Aucun fait précis n’étant relaté ni aucun document produit quant aux motifs sur lesquels repose la décision contestée, la Commission des plaintes est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de cette décision.

Concernant la motivation du retrait d’emploi, il convient de rappeler que le détenu qui fait l’objet d’une décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence. Les faits concrets qui justifient la prise de la décision doivent également être mentionnés , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Tenant compte des éléments qui précèdent, la décision de retrait d’emploi n’est pas motivée de façon suffisante et adéquate de sorte qu’elle doit être annulée. En outre, le fait que son codétenu a pu garder son emploi et pas le plaignant (alors qu’il était lui-même la victime dans l’altercation) pose question quant au caractère équitable du retrait de travail.