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CP28/22-0007

Gegrond Tegemoetkoming CP - Saint-Hubert Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - PREUVE - COMPENSATION

Le plaignant ayant fait l’objet d’une mutation d’emploi, un poste lui a été proposé aux palettes mais lui a finalement été refusé par manque de place, on lui a alors proposé un emploi à la buanderie le 18/10, qu’il a refusé, pensant à ce moment-là qu’il pourrait commencer son emploi aux palettes le 1/11. De plus, le poste à la buanderie était un emploi vacant, donc provisoire.

S’il ne s’agit pas d’un retrait d’emploi, dans les faits le plaignant ne bénéficie plus d’emploi actuellement.
La direction mentionne dans sa décision qu'il s'agit de "forts soupçons" et de "suspicions". Il n'y a donc aucune preuve de ce que le plaignant n'aurait pas respecté ses engagements.

S’agissant de ces suspicions, elles reposent essentiellement sur trois éléments :
- Une odeur de cannabis dans la salle VHS : le rapport fait uniquement mention d’une odeur faisant penser à du cannabis dans la VHS ; or, après la fouille de la VHS, rien n’a été trouvé, et le plaignant lui-même n’a pas fait l’objet d’une fouille. Le plaignant a par ailleurs invoqué la localisation du local VHS et le fait d’avoir ouvert la fenêtre avec sa compagne, pouvant expliquer cette odeur.
- La présence d’une bouteille d’alcool et de deux « pastilles » dans une poubelle, suite à une activité suspecte des visiteurs du plaignant autour de cette poubelle : à cet égard, la direction soutient que les agents du portier ont été formels : ils étaient certains qu’il n’y avait rien dans la poubelle avant que les visiteurs ne se rendent à la poubelle. Les agents n’ont toutefois pas vu les visiteurs déposer ces objets dans la poubelle. Le plaignant a quant à lui donné des explications quant à la présence de ses visiteurs autour de cette poubelle.
- La réponse du plaignant durant un entretien avec la direction le 11/10, à la question de savoir ce que donnerait une analyse de sang : le plaignant a répondu que, si des traces de consommation de stupéfiants devaient être retrouvées dans ses analyses sanguines, elles doivent être qualifiées d’anciennes. Il a ajouté qu’il était détenu depuis 2010 et qu’il avait consommé quand il était adolescent mais il ne sait pas si cela peut encore rester dans le sang depuis lors. Il parle dès lors de consommation ancienne mais rien de récent. Cette réponse permet uniquement d’en déduire une certaine méconnaissance sur les traces des produits dans le sang mais il est difficile d’en tirer d’autres conclusions dans un sens comme dans l’autre.

Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans la mesure où les faits ne sont pas avérés et qu’il ne s’agit que de suspicions, ces éléments ne sont pas suffisants pour fonder un retrait (ou une mutation d’emploi). Enfin, depuis que le détenu bénéficiait de son emploi, il n'a fait l'objet d'aucune sanction pour détention d'alcool ou de stupéfiants.

La plainte est fondée. Il convient d’annuler la mutation d’emploi contestée. En conséquence de cette annulation, le plaignant doit être réintégré dans son emploi initial.
Toutefois, il convient de faire droit à la demande de compensation formulée par le plaignant durant l’audience, à savoir lui octroyer au plaignant un travail aux palettes, dès qu’une place sera disponible et de manière prioritaire sans devoir s'inscrire sur la liste d'attente.