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CP28/24-0010

Ongegrond CP - Saint-Hubert Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Sur la matérialité des faits :

Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

Selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire. Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la commission d’appel a jugé que : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière ».

En l’espèce, la direction a considéré que les faits étaient établis à charge du plaignant, sur base :
- De 3 rapports au directeur rédigés le 6 octobre 2025, dont un de ces 3 rapports est intitulé rapport d’information ;
- Des déclarations du plaignant telles que contenues dans le rapport d’audition disciplinaire.

Le premier rapport au directeur, rédigé par l’agente T., victime des menaces, détaillant les faits du 6 octobre 2025, est suffisamment circonstancié et détaillé, et est par ailleurs contresigné par un témoin des faits, l’agent P.

Le deuxième rapport au directeur est également contresigné par un témoin.

Le rapport d’information rédigé par l’agente T. victime des faits, est également détaillé et circonstancié, et peut être considéré comme venant corroborer les faits de menace qui se sont déroulés le 6 octobre.

Le plaignant n’a pas contesté avoir tenu les propos à caractère menaçant qui sont contenus dans les différents rapports susmentionnés. Il tente de tempérer leur gravité en insistant sur le fait qu’ils sont sortis de leur contexte et qu’il s’agit simplement du langage utilisé dans le milieu carcéral, et que ces propos ont été tenus sur le ton de l’humour.

La Commission des plaintes estime que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que les faits tels que constatés dans les rapports au directeur sont constitutifs des infractions de première catégorie suivantes :
- Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte
- Atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte

Sur la légalité de la sanction :

La direction a décidé de sanctionner le plaignant de 20 jours d’IES.

La sanction est donc légale, puisqu’elle ne dépasse pas la durée maximale de 30 jours prévue par l’article 132 de la loi de principes en cas d’infraction de première catégorie.

Sur la proportionnalité de la sanction :

L’article 143 § 1er dispose :
« Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er. »

Les propos tenus par le plaignant à l’égard de l’agente sont graves et ne peuvent être minimisés.

La Commission des plaintes estime que la direction a dûment fait application de l’article 143 de la loi de principes en décidant de lui appliquer une sanction de 20 jours d’IES.

La plainte est manifestement non fondée. La sanction disciplinaire du 9 octobre 2024 est confirmée.