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CP31/22-0015

Ongegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION - TEMOINS

Il ressort à suffisance des constatations de l’agent rapporteur, contresignées par 3 témoins, constituant « l’équipe de nuit », que les faits reprochés au plaignant sont établis, et qu’il en est coupable.
Le plaignant n’allègue aucun fait précis et contrôlable de nature à donner du crédit à ses dénégations ; il se borne à contester « en bloc », invoquant une « erreur sur la personne ».

S’agissant de la nature et du degré de la peine disciplinaire infligée au plaignant, c’est à juste titre que, dans la décision contestée, la direction invoque l’importance du repos nocturne ainsi que les antécédents disciplinaires spécifiques du plaignant. La sanction infligée est légale et juste . En outre, elle est en lien avec la nature et les circonstances de l’infraction disciplinaire, l’intéressé ayant passé 2 nuits (et non 2 jours), en cellule de punition, afin de ne pas atteinte à la tranquillité générale.