DISCIPLINAIRE - PREUVE - PROPORTIONNALITE
Il ressort de l’ensemble des éléments de la cause, et particulièrement du RD et du rapport d’information du service médical que les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance, et que le détenu appelé à s’en justifier en est coupable. Ses dénégations ne convainquent pas.
La nature et le degré de la sanction disciplinaire infligée, respectent les critères de raison et d’équité, et sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
En raison des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant, la décision de révoquer partiellement le sursis précédemment accordé se justifiait également.
La plainte est non fondée.
Il ressort de l’ensemble des éléments de la cause, et particulièrement du RD et du rapport d’information du service médical que les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance, et que le détenu appelé à s’en justifier en est coupable. Ses dénégations ne convainquent pas.
La nature et le degré de la sanction disciplinaire infligée, respectent les critères de raison et d’équité, et sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
En raison des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant, la décision de révoquer partiellement le sursis précédemment accordé se justifiait également.
La plainte est non fondée.