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CP31/23-0004

Ongegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PREUVE - PROPORTIONNALITE

Il ressort de l’ensemble des éléments de la cause, et particulièrement du RD et du rapport d’information du service médical que les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance, et que le détenu appelé à s’en justifier en est coupable. Ses dénégations ne convainquent pas.
La nature et le degré de la sanction disciplinaire infligée, respectent les critères de raison et d’équité, et sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
En raison des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant, la décision de révoquer partiellement le sursis précédemment accordé se justifiait également.
La plainte est non fondée.