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CP31/23-0033

Ongegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Le plaignant ne conteste pas les faits reprochés, mais uniquement la proportionnalité de la sanction infligée.

Par son comportement durant un mouvement, le plaignant a porté une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
La sanction infligée respecte les limites de la proportionnalité entre la gravité des infractions et la sanction disciplinaire, ainsi que les critères de raison et d’équité.
La visite « à carreau » est une conséquence de l’IES (art.140 §2 LP).
Quant à la révocation du sursis, le plaignant était pleinement conscient de ce qu’en cas de nouvelle infraction pendant la durée du sursis, à savoir 3 mois, il risquait la mise à exécution de la peine disciplinaire de PI pendant une durée de 3 jours.
La plainte n'est pas fondée.