FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2 de l'article 108 de la loi de principes.
En l'espèce, la décision de fouille au corps est motivée uniquement par le fait que le plaignant a bénéficié d’une visite hors surveillance, et qu’il convient de s’assurer qu’il ne reçoive par ce biais aucun objet ou substance pouvant mettre en danger l’ordre et la sécurité.
Le fait de ressortir de VHS ne constitue pas, en soi, une menace pour l’ordre ou la sécurité.
En outre, la direction n’explique pas en quoi une fouille des vêtements n’aurait pas suffi.
Enfin, il n’existait aucun indice de possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
La fouille au corps qu’a subie le plaignant s’apparente à une fouille systématique, prohibée.
Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2 de l'article 108 de la loi de principes.
En l'espèce, la décision de fouille au corps est motivée uniquement par le fait que le plaignant a bénéficié d’une visite hors surveillance, et qu’il convient de s’assurer qu’il ne reçoive par ce biais aucun objet ou substance pouvant mettre en danger l’ordre et la sécurité.
Le fait de ressortir de VHS ne constitue pas, en soi, une menace pour l’ordre ou la sécurité.
En outre, la direction n’explique pas en quoi une fouille des vêtements n’aurait pas suffi.
Enfin, il n’existait aucun indice de possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
La fouille au corps qu’a subie le plaignant s’apparente à une fouille systématique, prohibée.