Ga verder naar de inhoud

CP31/23-0055

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - MOTIVATION

Sur la recevabilité : la décision critiquée constitue une décision prise à l’égard du plaignant au sens de l’art. 148 LP, dès lors qu’elle porte atteinte au droit de celui-ci de recevoir la visite de sa compagne, La plainte est donc recevable.

Sur le fondement : il n’est pas contesté que la compagne du plaignant appartient à la catégorie de personnes visées à l’art. 59, § 1er, al. 1er, LP.
Le directeur ne peut interdire la visite à ces personnes, à titre provisoire, que lorsqu’il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité et lorsque les visites à carreaux ne suffisent pas à écarter ce danger. En outre, l’interdiction provisoire doit être motivée.
En l’espèce, la décision directoriale n’indique pas les raisons concrètes pour lesquelles, jusqu’au 3 juillet 2023, les visites de la compagne du plaignant ne pourront avoir lieu dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre le visiteur et le détenu.
La disposition interdisant purement et simplement l’accès à l’EP à la compagne du plaignant jusqu’au 3 juillet 2023 est illégale. Elle doit donc être annulée, ainsi que ce qui en est la suite, à savoir la disposition qu’après cette date, les visites auront lieu en parloir individuel jusqu’au 1er septembre 2023.
Er werd een beroepsdossier met referentie CA/23-0158 opgestart