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CP31/23-0057

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - MOTIVATION

Sur la recevabilité : contrairement à ce qu’invoque la direction, la décision critiquée constitue une décision prise à l’égard du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dès lors qu’elle porte atteinte au droit de celui-ci de recevoir la visite de sa compagne, laquelle appartient à la catégorie de personnes visées à l’article 59, § 1er de la loi précitée.

Sur le fondement : le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu notamment :
- lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité;
- si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.

En l’espèce, la direction a pris une mesure d’ordre d’un mois de visite à carreau suite à un échange (de tabac et capsules de lait) non contesté lors de la visite à table entre la visiteuse du plaignant et le plaignant.

En tant que mesure d’ordre ayant des conséquences concrètes et individuelles pour le plaignant, cette décision doit être motivée de façon valable.
Or, force est de constater que la mesure d’ordre attaquée n’indique pas :
• les raisons qui permettent de considérer que cet échange, bien que prohibé, présente un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, il n’est pas contesté qu’il s’agit de tabac et de capsules de lait ;
• quelles sont les raisons qui font supposer que l’échange serait susceptible de se reproduire. En effet, le plaignant a apporté des explications plausibles quant aux raisons de cet échange.

Partant, la mesure d’ordre est illégale, en ce qu’elle n’est pas valablement motivée. Elle doit donc être annulée.