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CP31/24-0007

Ongegrond Onontvankelijk CP - Tournai Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel

RECEVABILITE - MUTATION DE SECTION - SANCTION DISCIPLINAIRE

Le plaignant conteste à l’audience la mutation d’aile dont il a fait l’objet parallèlement à la sanction disciplinaire.

Or, cette mesure d’ordre n’est pas visée dans sa plainte du 1er janvier 2024. Dès lors, dans la mesure où il ne conteste cette mesure pour la première fois que le 23 janvier 2024, force est de constater que la plainte est irrecevable.

La Commission des plaintes ne peut par conséquent examiner le fondement de la plainte qu’en ce qui concerne la sanction disciplinaire.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’un mouvement préau impliquant 26 détenus a eu lieu le 31 décembre 2023 en début de soirée.

Le plaignant faisait partie de ce mouvement, ce qu’il ne conteste ni dans sa plainte, ni à l’audience.

Lors de son audition disciplinaire, la plaignant a indiqué avoir suivi les autres lors du mouvement.

La Commission des plaintes constate que les faits reprochés au plaignant sont établis.

Au vu du cumul d’infractions, des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant et compte tenu du fait que le maximum autorisé pour une infraction de première catégorie est de 30 jours d’IES, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire infligée au plaignant n’est ni déraisonnable, ni inéquitable.

Pour ces raisons, la Commission des plaintes dit que la plainte est non fondée.