FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
- En ce qui concerne la décision de fouille du 28 mai 2024:
La fouille est adéquatement motivée dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision contestée que le plaignant a été marqué par le chien de la brigade canine.
- En ce qui concerne la décision de fouille du 18 juin 2024:
La fouille n’est pas régulièrement motivée, à défaut d’individualisation de tout indice qui permet de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le détenu n’est pas en possession de substances interdites.
- En ce qui concerne la décision de fouille du 20 juin 2024:
La fouille n’est pas régulièrement motivée, à défaut d’individualisation des indices qui permettent de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le détenu n’est pas en possession de produits stupéfiants.
Le seul fait de viser, sans autre précision, “les antécédents [du plaignant]” “les informations en possession [de la direction]”, ainsi que la considération, passe-partout, que des produits stupéfiants, “vu leurs tailles peuvent être dissimulés dans des vêtements ou sur le corps”, ne permettent pas de procéder à une fouille au corps.
- En ce qui concerne une décision du 22 juin 2024:
La direction affirme qu’elle “n’a pas en archive de décision concernant le 22 juin 2024”. Le plaignant ne rapporte pas la preuve du contraire.
-
Sur l’allégation de fouilles au corps systématiques:
Compte tenu des circonstances, les fouilles des 28 mai, 18 et 20 juin 2024, ne peuvent être considérées comme un ensemble de fouilles systématiques prohibées.
- En ce qui concerne la décision de fouille du 28 mai 2024:
La fouille est adéquatement motivée dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision contestée que le plaignant a été marqué par le chien de la brigade canine.
- En ce qui concerne la décision de fouille du 18 juin 2024:
La fouille n’est pas régulièrement motivée, à défaut d’individualisation de tout indice qui permet de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le détenu n’est pas en possession de substances interdites.
- En ce qui concerne la décision de fouille du 20 juin 2024:
La fouille n’est pas régulièrement motivée, à défaut d’individualisation des indices qui permettent de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le détenu n’est pas en possession de produits stupéfiants.
Le seul fait de viser, sans autre précision, “les antécédents [du plaignant]” “les informations en possession [de la direction]”, ainsi que la considération, passe-partout, que des produits stupéfiants, “vu leurs tailles peuvent être dissimulés dans des vêtements ou sur le corps”, ne permettent pas de procéder à une fouille au corps.
- En ce qui concerne une décision du 22 juin 2024:
La direction affirme qu’elle “n’a pas en archive de décision concernant le 22 juin 2024”. Le plaignant ne rapporte pas la preuve du contraire.
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Sur l’allégation de fouilles au corps systématiques:
Compte tenu des circonstances, les fouilles des 28 mai, 18 et 20 juin 2024, ne peuvent être considérées comme un ensemble de fouilles systématiques prohibées.