CP31/24-0073
Onontvankelijk
CP - Tournai
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - CELLULE - SANTE
Le plaignant se plaint de ses conditions de détention, et particulièrement:
• de son placement dans une cellule sécurisée ;
• de sa prise en charge sur le plan médical.
Sur le placement en cellule sécurisée : le placement dans une cellule déterminée relève des prérogatives de la direction. Celle-ci exerce ce pouvoir de façon discrétionnaire. Un détenu n’est recevable à se plaindre que s’il apparaît que la direction a usé de son pouvoir de façon arbitraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si à son entrée le plaignant a été placé dans une cellule sécurisée, ce n’est pas à titre de sanction, comme il semble le penser, mais parce qu’une telle cellule a été jugée mieux adaptée à son handicap.
Sur la prise en charge médicale du plaignant : en règle, l’administration des soins de santé en prison sort du champ d’application du droit de plainte.
Un détenu ne serait recevable à s’en plaindre que s’il apparaissait que la direction manquait à son devoir d’organisation générale de l’établissement pénitentiaire, ce que rien n’indique en l’espèce.
La direction elle-même dit ne pas comprendre la raison pour laquelle le plaignant a été transféré, alors qu’à Tournai, la kinésithérapie n’est dispensée que de façon très épisodique.
A l'audience, le plaignant a toutefois renoncé à ses deux griefs, de sorte que la plainte est déclarée irrecevable.
Le plaignant se plaint de ses conditions de détention, et particulièrement:
• de son placement dans une cellule sécurisée ;
• de sa prise en charge sur le plan médical.
Sur le placement en cellule sécurisée : le placement dans une cellule déterminée relève des prérogatives de la direction. Celle-ci exerce ce pouvoir de façon discrétionnaire. Un détenu n’est recevable à se plaindre que s’il apparaît que la direction a usé de son pouvoir de façon arbitraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si à son entrée le plaignant a été placé dans une cellule sécurisée, ce n’est pas à titre de sanction, comme il semble le penser, mais parce qu’une telle cellule a été jugée mieux adaptée à son handicap.
Sur la prise en charge médicale du plaignant : en règle, l’administration des soins de santé en prison sort du champ d’application du droit de plainte.
Un détenu ne serait recevable à s’en plaindre que s’il apparaissait que la direction manquait à son devoir d’organisation générale de l’établissement pénitentiaire, ce que rien n’indique en l’espèce.
La direction elle-même dit ne pas comprendre la raison pour laquelle le plaignant a été transféré, alors qu’à Tournai, la kinésithérapie n’est dispensée que de façon très épisodique.
A l'audience, le plaignant a toutefois renoncé à ses deux griefs, de sorte que la plainte est déclarée irrecevable.