DISCIPLINAIRE - CANTINE - QUALIFICATION INFRACTION
Les injures proférées à l’égard de deux agents pénitentiaires, reproduites ci-devant, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante que pour porter atteinte, ou menacer de porter atteinte, à leur intégrité psychique.
En revanche, la profération de telles injures est établie.
En l'espèce, la sanction disciplinaire est légale et proportionnée.
La plainte n'est que très partiellement fondée, dans la mesure où les faits reprochés au plaignant ne sont pas constitutifs de la prévention d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou de menace d’une telle atteinte.
Les injures proférées à l’égard de deux agents pénitentiaires, reproduites ci-devant, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante que pour porter atteinte, ou menacer de porter atteinte, à leur intégrité psychique.
En revanche, la profération de telles injures est établie.
En l'espèce, la sanction disciplinaire est légale et proportionnée.
La plainte n'est que très partiellement fondée, dans la mesure où les faits reprochés au plaignant ne sont pas constitutifs de la prévention d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou de menace d’une telle atteinte.