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CP31/24-0102

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - QUALIFICATION INFRACTION

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. La charge de la preuve revient à l’autorité disciplinaire, et le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé individuellement à la personne poursuivie.

Dans le cas présent, il existe des indices suffisants permettant d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du plaignant en ce qui concerne la possession de substances stupéfiantes.

La commission estime donc que l’infraction de possession ou de trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi, ainsi que l’atteinte intentionnelle à l’ordre qu’elle induit, sont établies.
En revanche, en l’absence d’éléments suffisants démontrant qu’ils sont imputables au plaignant, et non au codétenu, les faits de dégradation ne sont pas établis.