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CP31/25-0008

Gegrond Tegemoetkoming CP - Tournai Klachtencommissie Tucht Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - FOUILLE A CORPS - EXÉCUTION

Sur la décision disciplinaire : le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
La Commission d’appel a jugé que: une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné.
En l’espèce, la direction ne démontre pas, au-delà de tout doute raisonnable, que les faits reprochés sont imputables au plaignant.
De la seule circonstance que des substances illicites sont découvertes dans une cellule occupée en duo il ne se déduit pas, en cas de contestation, que les faits de possession peuvent être imputés à l’un et/ou l’autre des occupants.

Sur la fouille au corps : le plaignant se plaint de fouille au corps, et particulièrement qu’au moment de l’exécution de la fouille, aucune serviette ne lui a été donnée, et qu’aucune décision de fouille ne lui a été remise.
Force est de constater que le dossier disciplinaire ne contient pas la décision de fouille, ce qui apporte du crédit aux allégations du plaignant. En outre, l’argument du plaignant n’est pas rencontré par la direction, dans ses observations.