DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION
Le plaignant se plaint de la décision rendue en matière disciplinaire, le 18 mai 2025, au terme de laquelle il lui a été infligé la sanction de placement en cellule de punition pour une durée d’une nuit, avec sursis, du chef de tapage nocturne.
Les faits reprochés au plaignant, tels qu’ils sont qualifiés, sont établis à suffisance aux termes du rapport au directeur (RD)290.
Appelé à se justifier devant la direction, le plaignant a refusé d’être entendu.
La peine disciplinaire infligée est légale, étant une sanction disciplinaire « générale ».
Contrairement à ce que soutient le plaignant, une telle sanction ne requiert pas qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire (voir : loi de principes, art. 132, 4°).
La nature et le degré de la sanction respectent les critères de raison et d’équité, et sont proportionnés à la gravité des faits reprochés.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant se plaint de la décision rendue en matière disciplinaire, le 18 mai 2025, au terme de laquelle il lui a été infligé la sanction de placement en cellule de punition pour une durée d’une nuit, avec sursis, du chef de tapage nocturne.
Les faits reprochés au plaignant, tels qu’ils sont qualifiés, sont établis à suffisance aux termes du rapport au directeur (RD)290.
Appelé à se justifier devant la direction, le plaignant a refusé d’être entendu.
La peine disciplinaire infligée est légale, étant une sanction disciplinaire « générale ».
Contrairement à ce que soutient le plaignant, une telle sanction ne requiert pas qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire (voir : loi de principes, art. 132, 4°).
La nature et le degré de la sanction respectent les critères de raison et d’équité, et sont proportionnés à la gravité des faits reprochés.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.