MESURE D'ORDRE - VISITES - IES
Sur la recevabilité : Bien qu’en l’espèce, la décision de refus de visite ait été prise par un surveillant, la décision doit être considérée comme ayant été prise au nom de la direction, dès lors que la direction exerce une autorité hiérarchique sur l’agent pénitentiaire en cause, que celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions et que la décision d’autoriser ou d’interdire la visite relève des attributions de la direction.
Sur le fondement : le plaignant faisait l'objet d'une sanction d'IES. Pendant toute la durée de cette sanction, il demeurait privé du droit de prendre part à des activités communes.
Il en allait particulièrement ainsi des visites par visioconférence, puisque lesdites visites ont lieu dans un local dédié, où deux détenus se trouvent en présence, chacun occupant l’un des deux postes mis à disposition.
Sur la recevabilité : Bien qu’en l’espèce, la décision de refus de visite ait été prise par un surveillant, la décision doit être considérée comme ayant été prise au nom de la direction, dès lors que la direction exerce une autorité hiérarchique sur l’agent pénitentiaire en cause, que celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions et que la décision d’autoriser ou d’interdire la visite relève des attributions de la direction.
Sur le fondement : le plaignant faisait l'objet d'une sanction d'IES. Pendant toute la durée de cette sanction, il demeurait privé du droit de prendre part à des activités communes.
Il en allait particulièrement ainsi des visites par visioconférence, puisque lesdites visites ont lieu dans un local dédié, où deux détenus se trouvent en présence, chacun occupant l’un des deux postes mis à disposition.