CP31/26-0014
Gegrond
CP - Tournai
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - MESURE PROVISOIRE - SIGNATURE - CELLULE DE PUNITION - DISCIPLINAIRE - NON BIS IN IDEM - PROPORTIONNALITÉ
Sur la fouille à corps : la décision contestée indique à suffisance quels sont les “indices individualisés” justifiant la fouille au corps.
Sur la mesure provisoire : il ne ressort pas de la décision contestée qu’elle a été prise par la direction. En effet, la décision ne mentionne pas le nom de l’agent qui l’a signée “par ordre”, pas plus qu’elle n’indique le nom du directeur qui a ordonné la mesure en cause.
De façon surabondante, le plaignant a, en réalité, été enfermé en cellule de punition, la mesure contestée ayant ainsi été prise, en violation de l’article 145, § 2, de la loi de principes, à fin de sanction immédiate.
Sur la décision disciplinaire : Certes, le plaignant a fait l’objet, dans l’attente de la procédure disciplinaire, d’une sanction disciplinaire déguisée.
Toutefois, en infligeant au plaignant, au terme de ladite procédure, un IES d’une durée de 30 jours, la direction ne l’a pas puni une nouvelle fois pour la même infraction, dès lors que la durée de l’enfermement en cellule de punition qu’il a subi à titre de mesure provisoire a été déduite de ces 30 jours, en application de l’article 145, § 3, de la loi de principes.
Par ailleurs, les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance.
La sanction disciplinaire apparaît toutefois disproportionnée. Il y a en effet lieu de tenir compte de la circonstance suivante: la mesure de placement dans une cellule d’isolement sécurisée appliquée au plaignant à titre de mesure provisoire, dans l’attente de la procédure disciplinaire a été (i) ordonnée de façon illégale, (ii) exécutée suivant des modalités contraires à la loi, par enfermement en cellule de punition, à fin de sanction immédiate, ce qui revient à infliger une sanction disciplinaire déguisée.
Sur la fouille à corps : la décision contestée indique à suffisance quels sont les “indices individualisés” justifiant la fouille au corps.
Sur la mesure provisoire : il ne ressort pas de la décision contestée qu’elle a été prise par la direction. En effet, la décision ne mentionne pas le nom de l’agent qui l’a signée “par ordre”, pas plus qu’elle n’indique le nom du directeur qui a ordonné la mesure en cause.
De façon surabondante, le plaignant a, en réalité, été enfermé en cellule de punition, la mesure contestée ayant ainsi été prise, en violation de l’article 145, § 2, de la loi de principes, à fin de sanction immédiate.
Sur la décision disciplinaire : Certes, le plaignant a fait l’objet, dans l’attente de la procédure disciplinaire, d’une sanction disciplinaire déguisée.
Toutefois, en infligeant au plaignant, au terme de ladite procédure, un IES d’une durée de 30 jours, la direction ne l’a pas puni une nouvelle fois pour la même infraction, dès lors que la durée de l’enfermement en cellule de punition qu’il a subi à titre de mesure provisoire a été déduite de ces 30 jours, en application de l’article 145, § 3, de la loi de principes.
Par ailleurs, les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance.
La sanction disciplinaire apparaît toutefois disproportionnée. Il y a en effet lieu de tenir compte de la circonstance suivante: la mesure de placement dans une cellule d’isolement sécurisée appliquée au plaignant à titre de mesure provisoire, dans l’attente de la procédure disciplinaire a été (i) ordonnée de façon illégale, (ii) exécutée suivant des modalités contraires à la loi, par enfermement en cellule de punition, à fin de sanction immédiate, ce qui revient à infliger une sanction disciplinaire déguisée.