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CP31/26-0017

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION

Sur la décision disciplinaire : les faits de possession de substances stupéfiantes sont établis à suffisance, tels qu’ils sont qualifiés.
La possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi est donc établie.
La sanction infligée est légale. Elle n’est ni déraisonnable ni inéquitable.

Sur le retrait d'emploi : aucune mesure d’ordre de retrait de ce travail n’a été prise de façon écrite et motivée.
En application de l’article 8 de la loi de principes, comme toute décision de la direction prise dans le cadre de cette loi, la mesure d’ordre de retrait de travail doit être prise par écrit, et motivée.
La motivation de la décision doit préciser pourquoi, en raison des actes commis, le détenu n’est plus considéré comme apte à occuper le poste de travail en question ; et par-là, elle doit permettre au détenu d’apprécier la légalité et la pertinence de cette décision, ainsi que l’opportunité d’exercer un recours devant une juridiction, administrative ou judiciaire, compétente.
A cet égard, se révèle insuffisante, car stéréotypée et non individualisée, la clause du règlement de travail soumis à la signature du travailleur, aux termes de laquelle “à partir de quinze jours de régime cellulaire strict, le travailleur perd son emploi et doit refaire une demande de travail”.