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CP31/26-0018

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

Aucun avocat n’a comparu à l’audition. Rien n’indique que l’absence de l’avocat du plaignant était volontaire.
Certes, le plaignant n’a pas sollicité de report. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d’audition que la question de la renonciation à l’assistance de son avocat lui a été posée de façon expresse.

En revanche, le plaignant affirme avoir insisté à deux reprises pour bénéficier de cette assistance, en vain.

En principe, il est admis que l’administration pénitentiaire a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit d’un détenu poursuivi disciplinairement à être assisté par un avocat, lorsqu'elle a communiqué à cet avocat la date et l’heure de l’audition disciplinaire par un e-mail adressé au plus tard la veille pour le lendemain.
Tel n’est toutefois plus le cas lorsque « la veille » n’est pas un jour normal de bureau, mais est un dimanche, et que l’audition est prévue le lundi matin.

S’il n’appartient pas à la direction de s’assurer qu’un avocat a bien été touché par la convocation ni de s’inquiéter de l’organisation du secrétariat d’une association d’avocats, le respect des droits de la défense, qui est un principe général de droit d'ordre public et qui s'impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire, lui impose cependant de donner un effet utile à ce principe en veillant à rendre effectif l’exercice des droits de la défense.
En l’espèce, malgré le délai de 24 heures, du dimanche matin au lundi matin, qui séparait la convocation de l’heure de l’audition, la direction a estimé devoir maintenir cette audition alors qu’il n’est pas établi que l'absence de l’avocat du plaignant à l’audition disciplinaire était volontaire.