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CP31/26-0024

Gegrond Tegemoetkoming CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - PARTICIPATION

Les éléments du dossier ne permettaient pas à la direction d’imputer au plaignant, au-delà de tout doute raisonnable, les faits reprochés, à savoir la possession de stupéfiants.

Aussi bien:
- il est constant que le codétenu a reconnu la possession de la “poudre de couleur blanchâtre” et de la “substance brunâtre” découvertes dans la cellule commune;
- aucune substance stupéfiante n’a été trouvée en possession du plaignant lors de la fouille au corps;
- la présence, dans son pantalon, d’un morceau de cellophane dégageant une odeur de haschich, certes troublante, n’emporte pas la conviction que les faits reprochés sont imputables au plaignant également.

Imposer une sanction disciplinaire au plaignant dans ces conditions, alors que le codétenu a été sanctionné pour les mêmes faits, revient à infliger une punition collective à deux détenus occupant le même espace de séjour.

Le simple fait, pour un détenu, d’avoir connaissance que des faits infractionnels, tels que ceux qui sont en cause, se commettent dans la cellule qu’il partage avec d’autres détenus ne constitue pas, dans le chef de ce détenu, un acte de participation à de telles infractions.
En outre, il n’existe pas, dans le chef du même détenu, de devoir de dénoncer ses codétenus à la direction ou au personnel pénitentiaire.