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CP35/23-0018

Gegrond CP - Marneffe Klachtencommissie Ordemaatregel
VISITE - OMISSION DE DECISION - DELAI RAISONNABLE

Le plaignant a introduit une demande de visite dans l'intimité et n'a pas reçu de réponse après un mois.
La plainte vise une omission de décision, ce que prévoit l’article 148 de la loi de principes.
La direction a elle-même indiqué, que son délai de réponse courrait jusqu’au 27 juin. Au moment de l’audience, le 10 juillet, elle n’a pas remis sa décision, ce qui laisse le plaignant dans l’incertitude.

Le délai d’un mois prescrit par l’arrêté royal n’est pas prévu à peine de nullité. En effet, aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement du délai . S’agissant d’une compétence obligatoire de la direction, il convient donc d’apprécier le caractère raisonnable du délai de prise de décision.

Dans le cas présent, au moment de l’introduction de sa plainte le 25 juin, le délai de réaction de la direction ne pouvait apparaître comme déraisonnable. La direction explique de surcroît vouloir se prononcer avec sérieux et en connaissance de diverses informations. Elle déclare également avoir pu collecter les informations nécessaires.

Il appartient à la direction de se prononcer dans un délai raisonnable afin que le plaignant ne soit pas pénalisé par la période de congés et qu’il puisse, en cas d’accord, réserver des dates qui conviennent à sa compagne. Dès lors, la commission enjoint à la direction de remettre sa décision au plus tard le 21 juillet.