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CP35/23-0023

Gegrond CP - Marneffe Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - PREAU

Le plaignant porte plainte contre une mesure d'ordre lui interdisant l'accès au préau.

En vertu de l’article 79 § 1 de la loi de principes : « Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux
heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air ».

Le droit à la promenade en plein air est également prévu par les dispositions européennes et internationales. Selon les Règles de Nelson Mandela et les Règles pénitentiaires européennes, chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d’exercice physique approprié en plein air. Le droit à la promenade en plein air est, en outre, garanti en cas de grève (art. 17, 4° de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire).

Il résulte des dispositions précitées que le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.

Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

En l’espèce, la direction justifie sa décision par des raisons structurelles. D’un autre côté, elle reconnait que cette situation n’est pas normale et indique : « nous devrons à l’avenir chercher une solution pour maintenir un préau individuel qui n’existe pas à ce jour au CPE de Marneffe (…). Une réflexion est lancée aujourd’hui pour l’avenir». De ce fait, elle reconnait qu’il ne s’agissait pas d’un cas de force majeure mais bien d’une situation connue de la direction.

La plainte est manifestement fondée.

La Commission des plaintes accorde la compensation suivante : une bouteille de shampoing, une bouteille de gel douche, un tube de dentifrice et un paquet de cigarettes.