Ga verder naar de inhoud

CP35/24-0002

Ongegrond Onontvankelijk CP - Marneffe Klachtencommissie Andere beslissing directeur
IRRECEVABLE - EFFETS PERSONNELS - DEGRADATION

Dans sa plainte, le plaignant indique que toutes ses affaires ont été cassées et que sa radio a été volée.

La direction estime qu’il s’agit d’une compétence de la direction locale.

La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015. Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.

La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».

La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

En l’espèce, le plaignant se plaint de la dégradation et de vol d’effets personnels. La Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.

La plainte est manifestement irrecevable en ce qu’elle vise la perte ou le vol d’effets personnels du plaignant.

Par ailleurs, le plaignant se plaint du fait d’avoir été accusé d’avoir dégradé la serrure de sa cellule.

Il ressort néanmoins du dossier qu’aucune suite n’a été donnée à la dégradation du barillet de la serrure de la cellule, tant au niveau disciplinaire que financière.

Dès lors, la juge des plaintes unique considère que la plainte est manifestement non fondée car devenue sans objet.